Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-44.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.255
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2007) que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1999, par la société Telemaque, par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement du 20 février 2006, a notamment condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés et lui a accordé la qualification professionnelle C ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 2007 avant que la cour d'appel n'ait statué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de cette rupture alors, selon le moyen :
1°/ que sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements des entreprises ayant pour activité principale l'émission et la réception de télégraphie sans fil ; qu'en l'espèce, il était constant que l'activité principale de la société Telemaque consiste en l'émission et la réception de télégraphie sans fil ; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne pouvait accorder le repos hebdomadaire par roulement qu'aux salariés affectés à l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil et non à ceux exerçant une activité de prestation de service de nature commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 221-9 13° du code du travail ;
2°/ que sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques ; qu'en l'espèce, il résultait de l'accord d'entreprise du 30 mai 2003 visé par la cour d'appel que la société était autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement, « sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-9-13° du code du travail » ; que l'accord d'entreprise du 30 mai 2003 accordait aux salariés travaillant habituellement le dimanche une majoration de 2,5 % par heure travaillée accordée sous forme de repos, dont la salariée avait bénéficié ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut pour la salariée d'être affectée à l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil visée par l'article L. 221-9-13° du code du travail, elle ne pouvait se voir appliquer ces dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 221-10 3°, du code du travail ainsi que l'accord du 30 mai 2003 par refus d'application ;
Mais attendu que le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 221-9 devenu L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de l'exercice de cette activité ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'une telle dérogation ne pouvait être étendue à l'activité de service de prestation de nature commerciale exercée par Mme X..., la cour d ‘appel, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la société Télémaque avait violé la règle du repos dominical ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme « au titre de l'indemnité conventionnelle », d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à verser une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'en l'espèce la salariée sollicitait la condamnation de la société Telemaque à lui verser un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 300,72 euros ; qu'à supposer dès lors que la condamnation prononcée par la cour d'appel « au titre de l'indemnité conventionnelle » vise l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui a accordé à la salariée la somme de 2004 euros, a alors violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des demandes des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que dès lors qu'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué, selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le première branche du troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Telemaque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Telemaque Finzhold.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TELEMAQUE à verser à la salariée la somme de 6089, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir en conséquence condamné la société TELEMAQUE à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « il est constant et nullement contesté que Madame Y... travaillait régulièrement le dimanche ; que l'article 10 de la convention collective des télécommunications énonce que le travail occasionnel le dimanche donne lieu à une majoration de 100% ; que toutefois ce même article précise également que « les parties conviennent que la compensation directe ou indirecte du travail régulier du dimanche…
relève de la négociation en entreprise » ; que l'accord d'entreprise du 30 mai 2003 prévoit en son paragraphe 3 la mise en place pour les travailleurs réguliers le dimanche, d'une compensation fixée à 2,5% par heure travaillée, attribuée au salarié en priorité sous la forme de repos compensateur, dont Madame X... ne conteste pas l'octroi ; que l'article L221-9 du code du travail prévoit une dérogation de droit au principe du repos dominical pour les entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fils ; que toutefois cette dérogation n'est accordée que pour les nécessités spécifiques de l'activité et que seuls sont concernés les salariés affectés à l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fils ; qu'une telle dérogation ne peut être étendue à l'activité de prestation de service de nature commerciale exercée par Madame X... ; que les dispositions de l'accord d'entreprise sur le travail le dimanche n'étaient pas applicables à Madame X... ; que l'employeur se prévaut d'un arrêté préfectoral obtenu le 18 février 2005 l'autorisant sur la base de l'article L 221-6 du code du travail à accorder un autre jour que le dimanche au titre du repos dominical ; que toutefois cette autorisation, valable pour l'avenir ne concerne pas les années 2000 à 2004 pour lesquelles Madame X... formule des demandes ; que du fait de la violation de la réglementation relative au travail le dimanche, Madame X... a subi un préjudice moral résultant d'une atteinte à sa vie privée ; qu'il convient de l'évaluer à la somme de 6089 euros »
ET AUX MOTIFS QUE « l'employeur en imposant un travail régulier le dimanche en violation des dispositions légales, en lui réglant un salaire inférieur au minimum professionnel et un montant d'indemnité inférieur à celui requis par la convention collective, a commis des manquements à son obligation de loyauté de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail, à ses torts ; que Madame X... âgée de 39 ans bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans au sein de la société ; qu'elle percevait un salaire moyen de 1292, 91euros ; qu'il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la perte d'une situation stable »
1/ ALORS QUE sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements des entreprises ayant pour activité principale l'émission et la réception de télégraphie sans fil ; qu'en l'espèce, il était constant que l'activité principale de la société TELEMAQUE consiste en l'émission et la réception de télégraphie sans fil ; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne pouvait accorder le repos hebdomadaire par roulement qu'aux salariés affectés à l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil et non à ceux exerçant une activité de prestation de service de nature commerciale, la Cour d'appel a violé l'article L221-9 13° du code du travail ;
2/ ALORS EN OUTRE QUE sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques ; qu'en l'espèce, il résultait de l'accord d'entreprise du 30 mai 2003 visé par la Cour d'appel que la société était autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement, « sans préjudice des dispositions de l'article L221-9-13 ° du code du travail » ; que l'accord d'entreprise du mai 2003 accordait aux salariés travaillant habituellement le dimanche une majoration de 2,5% par heure travaillée accordée sous forme de repos, dont la salariée avait bénéficié ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut pour la salariée d'être affectée à l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil visée par l'article L221-9-13° du code du travail, elle ne pouvait se voir appliquer ces dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L221-10 3°, du code du travail ainsi que l'accord du 30 mai 2003 par refus d'application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TELEMAQUE à verser à la salariée la somme de 6801 euros bruts à titre de rappel de salaire et 680 euros brut à titre de congés payés, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir en conséquence condamné la société TELEMAQUE à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « madame X... a été embauchée en qualité de « animatrice télématique », mention reprise sur ses feuilles de paye ; qu'aux termes de la convention collective, le téléopérateur « assure le renseignement du client à partir d'une base de données et l'information sur ses produits et services dans une démarche proactive », alors que le téléconseiller « assure la relation du client au téléphone. Il informe le client, l'assiste afin de résoudre les difficultés auquel ce dernier est confronté et le conseille sur les produits et services dans l'optique de transformer l'appel en acte de vente ou de le fidéliser » et le chargé de clientèle « accueille, conseille le client et vend des produits et des services…gère les encaissements » ; que les téléconseillers appartiennent au groupe C, qui regroupe des emplois nécessitant « des travaux qualifiés avec des modes opératoires relativement élaborés, combinant un savoir faire pratique associé à un savoir théorique du métier » alors que le groupe B concerne les emplois « réalisant des opérations successives relativement simples, généralement sans lien de continuité entre elles » dont notamment le téléopérateur ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... accueillait par téléphone les clients et assumait seule une prestation de voyance ; qu'il résulte des consignes écrites adressées à la salariée qu'elle assurait l'encaissement des sommes versées par les clients et devait susciter la consommation de nouvelles prestations de service ; qu'eu égard aux fonctions exercées par la salariée et à l'autonomie dont elle jouissait dans la réalisation de sa tache, elle relevait de la catégorie C ; que la convention collective applicable en l'espèce exclut la prise en compte des primes en son article 6.1.3 ; qu'il convient de confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Nice à ce titre »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les bulletins de salaires de Madame X... sont dépourvus de mention relative à sa qualification, son niveau ou son coefficient et qu'ils la désignent comme animatrice télématique ; que l'entreprise TELEMAQUE n'a pas respecté les obligations induites par la convention collective en terme d'information des salariés sur leur groupe de référence ; que la description du travail réellement effectué par la demanderesse en tant qu'animatrice se rapproche de la description des missions de la classification C de la convention collective applicable en l'espèce »
ET AUX MOTIFS QUE « l'employeur en imposant un travail régulier le dimanche en violation des dispositions légales, en lui réglant un salaire inférieur au minimum professionnel et un montant d'indemnité inférieur à celui requis par la convention collective, a commis des manquements à son obligation de loyauté de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail, à ses torts ; que Madame X... âgée de 39 ans bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans au sein de la société ; qu'elle percevait un salaire moyen de 1292, 91euros ; qu'il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la perte d'une situation stable »
ALORS QU‘aux termes de l'annexe IV de la convention collective des télécommunications, le « téléconseiller - chargé de clientèle » relevant du groupe C « assure la relation client au téléphone, informe le client, l'assiste afin de résoudre les difficultés auquel ce dernier est confronté, et (ou) le conseille sur les produits et services dans l'optique de transformer l'appel en acte de vente ou de le fidéliser » ; que le « conseiller client en boutique-chargé de clientèle » relevant également du groupe C « accueille, conseille le client et vend des produits et services. Eventuellement assure le traitement administratif du compte client, gère les encaissements, traite des demandes de réclamations ou renseignements », ce dont il résulte que ces qualifications requièrent la fourniture d'une prestation de conseil et d'une prestation de vente des produits et services offerts par la société à sa clientèle ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les fonctions de Madame X... consistaient simplement en la fourniture de la prestation de voyance payante offerte par la société TELEMAQUE à sa clientèle; qu'en assimilant néanmoins la salariée à un téléconseiller- chargé de clientèle pour lui reconnaître la classification du groupe C, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 6.1.2 de la convention collective des télécommunications et son annexe IV.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TELEMAQUE à verser à la salariée la somme de 2004 euros « au titre de l'indemnité conventionnelle », d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir en conséquence condamné la société TELEMAQUE à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
1/ ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en condamnant la société TELEMAQUE à verser à la salariée la somme de 2004 euros « au titre de l'indemnité conventionnelle » sans aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'en l'espèce la salariée sollicitait la condamnation de la société TELEMAQUE à lui verser un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 300, 72 euros (conclusions d'appel de la salariée p 30); qu'à supposer dès lors que la condamnation prononcée par la Cour d'appel « au titre de l'indemnité conventionnelle » vise l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel, qui a accordé à la salariée la somme de 2004 euros, a alors violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.
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