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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.004

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° B 19-15.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020 Mme Q... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.004 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. P... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme N.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris (juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen du 15 mai 2017) ayant débouté Mme Q... N... de sa demande de prestation compensatoire formée contre M. P... S... et, y ajoutant, de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances de la rupture ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et leur situation professionnelles - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore à y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial - leurs droits existants et prévisibles - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6e alinéa ; que l'article 276 du même code précise qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, il convient de se placer à la date de la présente décision pour apprécier la situation de chacun des époux ; que le mariage a duré 25 ans. Toutefois, la vie commune a duré beaucoup moins longtemps puisqu'en mars 2000, M. S... a déposé une requête en divorce dont il s'est fait débouté par jugement du 13 janvier 2003 car il ne démontrait pas l'existence d'une faute de son épouse ; qu'il n'est pas contesté que depuis cette époque, les époux vivent séparés ; que le couple n'a pas eu d'enfant de sorte qu'aucun des époux n'a eu à faire de choix professionnels pour se consacrer à l'éducation des enfants ; que Mme N... est âgée de 70 ans ; qu'elle justifie de soins réguliers en radiothérapie et d'hospitalisation depuis 2017 au centre X... L..., ce qui laisse penser qu'elle est atteinte d'une maladie cancéreuse sans toutefois qu'elle ne verse aux débats aucun certificat médical attestant de la pathologie dont elle souffre. Elle a très peu travaillé et justifie, par la production de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, qu'elle a perçu la somme annuelle de 3 435 € au titre des pensions de retraite (soit 286 € par mois) et la somme de 14 861 € (soit 1 238 € par mois) au titre des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle vit seule dans une maison qu'elle a reçue de sa mère dans le cadre d'une donation en avance sur part successorale effectuée en 2004, ce bien immobilier étant estimé à 90 900 € en 2012. Ce bien immobilier est entièrement réglé ; qu'elle justifie supporter la taxe foncière (39 € par mois), l'impôt sur le revenu (18 € par mois), la taxe d'habitation ainsi que les charges de la vie courante ; que bien que le premier juge ait souligné la carence de Mme N... qui n'a pas transmis l'intégralité de ses ressources et de son patrimoine, force est de constater qu'elle ne justifie pas davantage de l'intégralité de sa situation devant la Cour. En effet, si elle justifie bien de ses revenus, elle ne verse toujours pas aux débats d'élément sur son patrimoine mobilier ; que s'il est vrai que la valeur du patrimoine mobilier peut varier en fonction des fluctuations des cours, il n'en reste pas moins que c'est un élément à prendre en considération pour apprécier l'existence ou non d'une disparité ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que le patrimoine immobilier est tout aussi fluctuant et que Mme N... reproche pourtant à M. S... de ne pas justifier de la valeur de son bien immobilier ; que de même, bien que cela lui ait été reproché par le premier juge, elle ne justifie toujours pas de ce qu'elle a pu percevoir dans le cadre de la succession de sa mère ; que la copie de l'acte de liquidation partage qu'elle verse aux débats est inexploitable car elle ne produit que les pages 1 et 4 et que ces pages ne font état que de la donation en avance sur part successorale dont elle a bénéficié en 2004 ; qu'elle ne produit pas davantage la déclaration de succession. Dès lors, faute de production de la déclaration de succession et/ou de l'acte de partage dans son intégralité, il n'est pas établi qu'elle n'a reçu en héritage que l'immeuble qu'elle occupe actuellement et les valeurs mobilières qu'elle détient ; qu'il est fort regrettable que Mme N... continue ainsi à entretenir le flou sur la réalité de son patrimoine ; que M. S... est âgé de 65 ans ; qu'il travaille toujours et perçoit un salaire mensuel moyen de 5 121 € (d'après son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017) ; que compte tenu de son âge, il devrait bientôt être à la retraite mais l'on ignore quels seront ses droits à retraite. qu'il vit en concubinage et partage donc ses charges, sa compagne exerçant la profession d'assistante maternelle, percevant, d'après sa déclaration sur l'honneur, un salaire de 358 euros et ayant un enfant à charge ; qu'il rembourse un prêt immobilier, qu'il a contracté seul, d'échéances mensuelles de 1 276,58 € et un crédit revolving Crédit Agricole d'échéances mensuelles de 125 € ; qu'en revanche, le prêt Crédit Agricole d'échéances mensuelles de 196,67 € dont il fait état est soldé depuis juin 2018 ; que de même, les crédits Compte Open et Sofinco qu'il invoque ne sont pas justifiés, la seule production d'un relevé de comptes en date d'août 2017 ne permettant pas de savoir si ces crédit sont toujours en cours ; que M. S... supporte en outre l'impôt sur le revenu (663 € par mois), la taxe foncière (199 € par mois), la taxe d'habitation (131 €), outre les charges de la vie courante ; qu'il est propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2015 au prix de 250 000 € ; que cet immeuble est toujours grevé d'un emprunt contracté en mai 2015, la dernière échéance étant le 31 mai 2035 ; que d'après sa déclaration sur l'honneur, il n'a pas d'autre patrimoine que ce bien immobilier ; que si Mme N... affirme qu'il a perçu un héritage, ceci est contesté par M. S... et n'est étayé par aucun élément ; qu'en considération de ces éléments, et même s'il existe une différence entre les revenus des époux, la persistance de l'absence de transparence de Mme N... sur l'étendue de son patrimoine, ce malgré les griefs qui lui ont déjà été faits en ce sens par le premier juge, ne permet pas d'apprécier l'existence ou non d'une disparité dans les conditions de vie des époux ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme N... de sa demande de prestation compensatoire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, les revenus et les charges du mari s'établissent de la manière suivante : il a déclaré en 2016 sur les revenus de l'année 2015 la somme annuelle de 64 248 euros nets imposables, et a perçu en 2016, selon cumul net imposable de décembre 2016, la somme de 61 045,33 euros, soit une moyenne mensuelle de 5 087 euros ; il justifie rembourser un crédit renouvelable au Crédit Agricole avec des mensualités de 125 euros, un deuxième crédit au Crédit Agricole avec des mensualités de 196,67 euros, un emprunt immobilier à hauteur de 1 276,58 euros par mois, payer des frais d'assurances, d'eau, électricité, une taxe d'habitation, des impôts sur les revenus ; il vit en concubinage ; il est propriétaire de son logement, en cours d'acquisition ; que de même, les revenus et les charges de l'épouse s'établissent de la manière suivante : elle a déclaré en 2016 sur les revenus de l'année 2015 la somme annuelle de 3 339 euros nets imposables de pension de retraite et des plus-values de 4 422 euros, soit une moyenne mensuelle globale de 646,75 euros ; elle vit seule ; elle justifie de sa taxe d'habitation, taxe foncière, factures d'eau, assurances, téléphone, électricité ; elle est propriétaire de son logement, entièrement payé ; que Mme N... déclare avoir également un portefeuille d'actions, toutefois elle ne produit aucun élément sur son étendue et sa valeur ; que M. S... évoque en outre qu'elle a reçu récemment un héritage conséquent lui permettant de percevoir des intérêts de capitaux mobiliers de 15 459 euros par an, soit une moyenne mensuelle de 1 288,25 euros ; que Mme N... ne s'est aucunement expliquée sur cet élément, et ne l'a, par ailleurs, pas contesté dans ses écritures ; qu'elle déclare avoir des problèmes de santé, mais ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme N... a omis de transmettre l'intégralité de ses ressources et de son patrimoine à la juridiction, ne lui permettant pas de déterminer en connaissance de cause l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des deux époux ; que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux n'étant pas rapportée, Mme N... doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; 1°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire et l'évaluation de son montant s'apprécient à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que Mme N... ayant limité son appel du jugement à la prestation compensatoire, le divorce avait acquis force de chose jugée à la date du prononcé du jugement entrepris, soit le 15 mai 2017 ; qu'en énonçant qu'il convenait de se placer à la date du prononcé de son arrêt pour apprécier la situation de chacun des époux, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en cas d'appel limité aux seules conséquences du divorce, le prononcé du divorce devient irrévocable au plus tard à la date des dernières conclusions de l'intimé qui n'a pas critiqué le prononcé du divorce ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les dernières conclusions de M. S... ont été déposées et signifiées le 13 novembre 2018 ; qu'en énonçant dès lors qu'il convenait de se placer à la date du prononcé de sa décision (7 février 2019) pour apprécier la situation de chacun des époux, la cour d'appel a derechef violé l'article 270 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'un des époux peut-être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. S... perçoit des revenus 3,3 fois plus élevés que Mme N..., qu'il est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur en 2015 de 250 000 euros, Mme N... étant propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 90 900 euros en 2012 et des capitaux mobiliers dont les revenus sont indispensables à sa subsistance (ne pouvant excéder la somme de 350 000 euros, compte tenu de leurs revenus annuels et d'un rendement annuel de l'ordre de 4 %) ; qu'en énonçant dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 270 et 271 du code civil.

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