Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/04524 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJGU
Minute : 24/00492
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 143
Et
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (93), et Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE), ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 14] (ALGÉRIE) sans avoir régularisé de contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés trois enfants :
- [F] [V], le [Date naissance 2] 1997,
- [G] [V], le [Date naissance 4] 2003,
- [H] [V], le [Date naissance 8] 2008,
Par acte d'huissier de justice signifié le 29 avril 2022, sur le fondement de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] a fait assigner Madame [X] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. L'affaire a été renvoyé à une audience ultérieure.
Lors de l'audience du 13 décembre 2022, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- jugé que le juge compétent est le juge de céans et le droit applicable à la procédure de divorce le droit français ;
- autorisé Madame [X] [O] et Monsieur [W] [V] à résider séparément ;
- attribué à Madame [X] [O] la jouissance exclusive du domicile conjugal et des meubles meublant le dit logement à charge pour elle d'en assumer les frais et charges de logement foncier comme d'habitation ainsi que le remboursement des mensualités de crédit immobilier et des crédits à la consommation finançant les travaux d'amélioration du bien ;
- jugé que cette attribution accordée à Madame [X] [O] et cette prise en charge des frais et charges afférents au bien l'est à charge de récompenses dans le cadre des opérations en liquidation partage ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- ordonné que les époux se répartissent amiablement les biens meubles communs composant leur patrimoine ;
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale de Madame [X] [O] et Monsieur [W] [V] sur l'enfant mineur ;
- fixé la résidence principale de l'enfant chez Madame [X] [O] en région parisienne ;
- accordé à Monsieur [W] [V] un droit de visite qui s'exercera de la façon suivante :
* en périodes scolaires : le samedi de 14H00 à 19H00 les semaines paires ;
- fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [W] [V] à Madame [X] [O] ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023.
Dans l'état de ses dernières écritures, Monsieur [W] [V] sollicite du juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il sollicite en outre:
- prendre acte de sa proposition de reglement des intérêts pécuniaires ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce selon le droit commun ;
- dire que Madame [X] [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence principale de l'enfant mineur au domicile de la mere ;
- fixer au profit du père un droit d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur comme suit :
* pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires : un week-end par mois,
* pendant les grandes vacances scolaires : la premiere moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur due par Monsieur [W] [V] à 100 euros ;
- dire qu'il y a lieu à exécution provisoire des dispositions de décision à intervenir ;
- dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par chacun des époux.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de Madame [X] [O] ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce au 26 novembre 2020, date de séparation des époux ;
- attribuer préférentiellement à Madame [X] [O] le bien situé [Adresse 1] ;
- dire que Madame [X] [O] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence principale de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- fixer un droit d'hébergement au profit du père à l'égard de l'enfant mineur comme suit :
* pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires : un week-end par mois, le premier week-end de chaque mois, sauf si Madame [X] [O] réside hors région Ile-de-France pendant les vacances scolaires ;
* pendant les grandes vacances scolaires : la premie?re moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
- fixer à 100 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur due par Monsieur [W] [V] ;
- dire qu'il y a lieu à exécution provisoire des dispositions de décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [W] [V] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
Déclare Monsieur [W] [V] recevable en sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Madame [X] [O] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (93),
et Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE),
lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 14] (ALGÉRIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Attribue préférentiellement à Madame [X] [O] le bien immobilier sis [Adresse 1] ;
Rappelle que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 novembre 2020 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : le premier week-end du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, sauf si Madame [X] [O] ne réside pas en région Ile-de-France pendant cette fin de semaine ;
* pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [W] [V] chaque mois d'avance à Madame [X] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur et au besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;
Déboute Monsieur [W] [V] et Madame [X] [O] de leur demande d'exécution provisoire s'agissant des dispositions autres que celles relatives à l'enfant ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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