Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05311 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWPM
[S]
C/
S.A.S. ADN SERVICE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 20 Mai 2021
RG : F19/00213
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[U] [S]
né le 20 Août 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ADN SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire-hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ADN SERVICE (la société) a une activité d'entreprise de bâtiment et intervient régulièrement sur des chantiers de construction ou de rénovation.
Cette société compte moins de dix salariés et applique la convention collective du bâtiment. Le capital social est détenu selon la composition suivante :
-Monsieur [W] : 50 % du capital,
-Madame [H] [W] (son épouse) : 25 % du capital,
-Monsieur [U] [S] : 25 % du capital.
Ce dernier, Monsieur [U] [S] (le salarié) a été embauché par la celle-ci , en qualité de Frigoriste niveau 2, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 13 mars 2017 au 31 décembre suivant et, au-delà, par contrat à durée indéterminée, à effet du 1er janvier2018.
Le 10 octobre 2018, la société lui notifiait un avertissement disciplinaire.
Le 29 octobre 2018, ce salarié, présent sur un chantier, se blessait en manipulant une cuvette de toilettes.
Il était arrêté par son médecin traitant dans le cadre d'un accident du travail.
Cet accident du travail était prolongé jusqu'au 12 décembre 2018,
Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société le 22 janvier 2019, ce salarié indiquait à celle-ci prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2019, le dit salarié faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et cela afin de voir le conseil:
Dire que la rutiure du contrat est intervenue le 29 octobre 2018 ,en dehors de tout respect d'une procédure disciplinaire et s'analyse en un licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dire, à titre subsidiaire,que la rupture du contrat de travail intervenue suivant prise d'acte du le 22 janvier 2019 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société à lui payer la somme de 24'934 56 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire la somme de 4 155,76 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 2077,88 € , au titre de l'indemnité de préavis, outre 207, 78 €, au titre des congés payés afférents, enfin, la somme de 822,49 €,au titre de l'indemnité de licenciement
Dire que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par l'employeur et condamner la société à lui payer la somme de 12'467,28 €à titre de dommages-intérêts de ce chef,
Annuler l'avertissement du 10 octobre 2018,
Condamner la société lui payer la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du codede procédure civile..
La société ayant comparu devant le conseil concluait au rejet des demandes du salarié et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
'Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [S] est survenue le 22 janvier 2019,
Dit que la prise date de la rupture invoquée par Monsieur [U] [S] s'analyse en une démission,
Dit que le contrat de travail liant Monsieur [U] [S] à la SAS ADN SERVICE a été exécuté de manière loyale,
Déboute Monsieur de [U] [S] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS ADN SERVICE de sa demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [U] [S] .'
Le 20 juin 2021, le salarié interjetait appel de ce jugement..
Au terme de ses écritures, notifiées le 19 septembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la rupture du contrat de travai est survenue le 22 janvier 2019 et qu'il s'agit d'une démission ,
Dit que le contrat de travail querellé a été exécuté de manière loyale,
Rejeté l'intégralité de ses demandes
Laissé à sa charge les éventuels dépens de l'instance,
Il demande à la cour, statuant à nouveau de:
Requalifier, à titre principal, la rupture du contrat de travail en un licenciement nul pris en dehors du respect de toute procédure disciplinaire, et en date du 29 octobre 2018,
Condamner par conséquent la société à lui payer la somme de 24.934,56 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère nul du licenciement,
Juger, à titre subsidiaire, que le licenciement intervenu le 29 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner par conséquent la société à lui payer la somme de 4.155,76 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
Dire que la rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement nul pris en dehors du respect de toute procédure disciplinaire, et en date du 24 janvier 2019
Par conséquent, condamner la SAS adn service à lui payer la somme de 24.934,56 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère nul de ce licenciement,
Subsidiairement,, requalifier la dite rupture licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et
condamner par conséquent la société à lui payer la somme de 4.155,76 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
en tout état de cause,
Condamner la SAS ADN SERVICE à payer à M. [S] les sommes
de :
- 2.077,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 207,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés,
- 2.077,88 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère irrégulier du licenciement entrepris.
- 822,49 €, au titre de l'indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de 1 an et 7 mois complet dans l'entreprise,
Dire que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société,
Par conséquent, la condamner au paiement de la somme de 12.467,28 € à titre de dommages-intérêts,
Annuler l'avertissement pris à l'encontre de M. [S] le 10 octobre 2018,
Condamner la société SAS ADN SERVICE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 9 décembre 2021, la société demande à la cour de:
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne,
En conséquence, débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes
Condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS
La première question en débat est celle de déterminer à quelle date et à l'initiative de quelle partie le contrat de travail a été rompu..
En effet, le salarié soutient que son employeur lui a signifié verbalement sa volonté délibérée de mettre un terme au contrat dès le 29 octobre 2018, ce que ce dernier dénie.
Sur la date et l'origine de la rupture du contrat de travail
A ce stade, il sera précisé que l'article L.1231-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.'
Une telle rupture lorsqu'elle résulte de la volonté claire et non équivoque de l'employeur constitue un licenciement.
Il doit donc être recherché si la société a manifesté la volonté claire et non équivoque de mettre fin au lien salarial le 29 octobre 2018, comme le soutient l'appelant.
Ce dernier produit aux débats copie d'échanges de SMS entre lui-même et Madame [H] [W], épouse du gérant de la société est elle-même actionnaire de celle-ci et qu'il désigne au sein de ses écritures comme étant la directrice générale de la société.
La société ne conteste pas le fait que celle-ci ait participé à cet échange de messages dans le cadre des fonctions qu'elle exerçait dans l'entreprise et cette partie intimée ne soutient pas qu'elle ne serait pas engagée par les propos de celle-ci.
Il convient donc de s'attacher au contenu de ces messages.
Certes, au cours de cet échange Madame [H] [W] écrit la phrase suivante à destination de l'appelant, alors que celui-ci lui a indiqué qu'il avait subi un accident de travail :' pas la peine de faire un arrêt ton contrat s'arrête ce soir'.
Tandis que celui-ci lui demande en réponse: ' pourquoi il arret ce soir', elle répond : ' rupture conventionnel'.
À la lecture de cet échange, il apparaît que Madame [H] [W] n'exprimait pas une volonté de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat, mais qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une rupture convenue entre les parties, étant observé que par un courrier du 1er octobre précédent, l'appelant confirme son accord pour poursuivre des pourparlers préalables à une telle rupture amiable.
Il sera également observé que dans la suite de cet échange de messages, Madame [H] [W] propose au salarié de le rencontrer pour lui faire signer' le papier du rdv pour la rupture'et qu'elle lui indique également que pour la société il serait plus intéressant de le laisser'en arrêt avec un licenciement pour inaptitude.'
Il est manifeste qu'ainsi, au terme de cet échange, l'interlocutrice du salarié ne soutenait pas que le contrat était d'ores et déjà rompu et encore moins que cette rupture relevait d'une décision de l'employeur.
L'appelant ne démontre ainsi pas que ce dernier lui a signifié dès ce 29 octobre 2018 une quelconque volonté claire, non équivoque et définitive de rompre unilatéralement son contrat de travail.
L'existence d'un licenciement verbal intervenu à cette date ne sera pas retenue et les demandes découlant du caractère nul d'un tel licenciement seront rejetées, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur la prise d'acte
Il suit de ces motifs que le contrat s'est poursuivi jusqu'à sa rupture intervenue aux termes de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par le salarié à son employeur par lettre recommandée, le 22 janvier 2019.
Dès à présent, la cour relèvera que le salarié ne saurait prétendre à la requalification de cette rupture, dont il est l'auteur, en un licenciement et encore moins licenciement nul.
Il ne saurait enfin prétendre recevoir une somme au titre de l'irrégularié de la procédure précédent ce licenciement , qui n'a ainsi jamais existé.
Ces demandes sont manifestement dénuées de tout caractère sérieux.
La seule demande devant être examinée par la présente juridiction est celle tendant à voir reconnu le bien-fondé de cette prise d'acte laquelle produirait alors les effets d'un licenciement abusif.
Il revient dans le cadre de ce débat au salarié de démontrer que sa décision de mettre fin au contrat est la conséquence d'un comportement fautif de son ancien employeur d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de la relation salariale.
Au terme de la lettre de prise date, l'appelant articule plusieurs griefs:
Le premier a trait au prétendu licenciement verbal du 29 octobre 2018 et il y a déjà été répondu.
Le second tient au défaut d'organisation par l'employeur d'une visite médicale d'embauche, le salarié fait valoir la société ne pouvait ignorer que dans son précédent emploi médecin du travail avait apporté des recommandations interdisant certains gestes.
De ce chef, il n'est pas contesté qu'aucune visite médicale d'embauche n'a été organisée par l'employeur.
Ce fait constitue une violation des obligations résultant de l'application des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail et ainsi une faute incontestable la société.
Il sera ajouté qu'il est attesté par le frère du salarié que le gérant de la société, ancien collègue et 'binome' de ce dernier dans son précédent emploi avait connaissance des difficultés de santé concernant son dos.
Toutefois le salarié ne soutient pas et démontre encore moins que cette faute aurait entraîné des conséquences qui lui auraient été préjudiciables.
Dans ces conditions, la cour retiendra que cette faute ne saurait être considérée comme pouvant participer à l'impossibilité de poursuite du contrat de travail, au retour du salarié après son arrêt consécutif à l'accident du travail, en ce qu'elle a été évoquée plusieurs fois par mois après l'embauche et alors qu'une visite médicale faisant suite à l'accident du travail devait nécessairement être organisée, qui permettrait que le médecin du travail puisse, le cas échéant, se prononcer sur d'éventuelles restrictions à respecter dans le cadre de la reprise de poste .
Au terme de la lettre de rupture, le salarié fait également grief à son employeur de s'être rendu coupable de pressions qu'il aurait subies aux fins qu'il accepte une rupture conventionnelle.
Cependant, comme indiqué précédemment, il est produit aux débats un courrier qu'il a lui-même signé et par lequel il reconnaissait avoir exprimé son accord pour poursuivre des pourparlers préalables à une telle rupture amiable.
Aucune pièce ne démontre qu'il a subi à ce titre des pressions illégitimes.
Il ajoute au sein de la lettre de rupture que, notamment du fait de la directrice générale, c'est-à-dire Madame [H] [W], il a été victime d'un harcèlement téléphonique précisant que celle-ci avait également contacté sa compagne et des amis.
L'échange de messages du 29 octobre 2018, visé plus avant, contient effectivement de nombreuses prises à partie du salarié, sur un ton parfois particulièrement agressif , ainsi : 'faut arrêter de nous prendre pour des idiots, au final tu es comme ton frère [L] , depuis que tu es avec ta femme ta virée ta carte, rappelle toi qui était la quand tu avait un couteau dans la main et où tu as dormi. Tu dis qu'on est comme ta famille mais sa famille on l'encule pas.' ou 'j'ai oublié de te dire vendredi nouse passerons chercher le C15, on fera l'inventaire de ce qu'il y a dedans et de l'état du véhicule en ta présence, bien évidemment nous passoerons pendant les heures ou légalement tu dois être chez toi (9-11 h ou 14-16 h), en cas d'absence nous feront constater par la police ta non présence et enverrons la main courante auprès de la sécu.'
Il est manifeste que cet échange , eu égard à ces contenus,s'adressait à l'appelant en sa qualité de salarié et non en celle d'associé, comme le soutient la société.
Il est également produit aux débats un message adressé par Madame [H] [W] à la compagne du salarié, le mettant manifestement en cause notamment à travers ses mots : 'je suis l'associée de [U] avec mon mari, je pense sincèrement qu'il ne vous dit pas toute la vérité.'
Il ressort clairement de ces SMS que le passé amical ayant lié ce salarié et les dirigeants de la société avait fait place à des relations empreintes de ressentiment, d'une inimitié majeure, voire, même, d'une volonté exprimée de représailles.
Au terme d'un courriel du 31 octobre 2018, la société écrivait au salarié un nouveau message comprenant les phrases suivantes : « je vous rappelle que les messages étaient principalement pour (...) Commencer une procédure que vous avez souhaité mettre en place et cela devant témoin. Nous nous verrons donc vendredi 2 novembre ( soit entre 9h-11h, soit entre 14h-15h) pour vérifier l'état du véhicule et l'inventaire du matériel avec vous. Votre présence est obligatoire sinon nous feronst constater par un huissier à vos frais. Au vu de votre message nous stoppons donc la rupture de contrat conventionnelle et nous partironssur un licenciement pour inaptitude à votre retour d'arrêt.Dorénavant si vous souhaitez nous contacter je vous prierais de passer par notre avocat. Toutes nos conversations mail ou SMS lui seront transmiset feront office de preuve constatant votre blocage de l'avancement des formalités '.
Ce courriel démontre la volonté de l'employeur de ne pas voir ce salarié reprendre son poste de travail, un tel retour étan t manifestement exclu par l'employeur et cela au prétexte, d'ores et déjà mentionné, d'une inaptitude, laquelle n'avait pas été constatée par le médecin du travail et n'était à ce stade qu'une éventualité.
De tels messages émanant de l'employeur constituent des fautes dès lors que celui-ci est tenu d'un devoir de respect de ses salariés et doit faire abstraction, dans le cadre du rapport de subordination découlant du contrat de travail, de ses sentiments personnels.
L'ensemble de ces échanges et de ces messages émanant de l'employeur constitue la démonstration de son animosité et de sa volonté de ne pas vous voir le salarié reprendre son service en son sein.
Sans besoin d'examiner les autres griefs ou arguments, la cour constatera que ces fautes de l'employeur interdisaient la poursuite du contrat de travail dans des conditions préservant la sécurité et la santé de ce dernier.
Il importe peu que la prise d'acte soit intervenue plusieurs mois après ces débordements de l'employeur, dès lors que le salarié durant l'essentiel de ce délai est resté en arrêt maladie, le contrat de travail étant suspendu.
Au regard de l'ensemble de ces motifs,, il sera jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'est justement fondée sur des comportements fautifs de l'employeur justifiant, au regard de leur gravité, qu'il soit mis fin au contrat de travail litigieux.
Cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement abusif, le jugement étant réformé à ce titre.
Le salarié sera reçu en ses entières demandes en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés et d'une indemnité de licenciement, les montants sollicités de ces chefs n'étant pas contestés, même à titre subsidiaire.
Il sera rappelé que la société n'employait pas plus de 10 salariés.
En réparation du dommage subi du fait de la rupture de contrat de travail, il recevra au regard des pièces produites aux débats, la somme de 4000 €.
Sur l'avertissement
Cette sanction, en date du 10 octobre 2018, a été prononcée au motif notamment de ce que le salarié avait menacé physiquement un ouvrier, en contrat d'intérim pour le compte de la société QUALICLIM, le 4 octobre précédent.
Or il est produit aux débats une attestation établie par Monsieur [G], lequel y témoigne de la réalité de ces faits, indiquant que l'appelant avait menacé un 'intérimaire de la société.QUALICLIM'...) de le frapper à plusieurs reprises'.
Ce seul fait, dont la réalité est suffisamment démontrée au terme de ce témoignage lequel n'est en rien contredit, justifie du bien fondé de cette sanction.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de cet avertissement.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
la réalité d'un comportement fautif de la société à l'égard de l'appelant a été précédemment reconnue.
Cependant, ce dernier ne produit aucune pièce au soutien de l'affirmation d'un préjudice subi de ce chef , ce qui interdit d'en apprécier la réalité et plus encore l'importance.
Dans ces conditions, cette demande indemnitaire ne peut être accueillie, le jugement, autrement motivé, étant néanmoins confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société succombant, même partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel et verra rejetée sa demande en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
En équité, elle versera à l'appelant la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et cela en remboursement des frais qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 20 mai 2021 en ce qu'il a:
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [S] est survenue le 22 janvier 2019, en ce qu'il a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de l'avertissement prononcé à son endroit le 10 octobre 2018, en ce qu'il a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et enfin, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ADN SERVICE, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare bien fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur notifiée le 22 janvier 2019 par Monsieur [U] [S],
Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la société ADN SERVICE à verser à Monsieur [U] [S] les somme suivantes :
- 2 077,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 207,78 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés afférente,
- 822,49 €, au titre de l'indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de 1 an et 7 mois complet dans l'entreprise,
- 4 000 €, à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société ADN SERVICE à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et cela au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud'hommes,
Rejette les autres ou plus amples demandes,
Condamne la société ADN SERVICE aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les sommes engagées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée en cause d'appel à Monsieur [U] [S].
Le greffier Le président