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Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/09721

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09721

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/09721 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HZ6 MINUTE: 24/2329 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [J] né le 08 Septembre 1992 à [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 3] absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024 Le 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [J]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 22 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J] Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024 A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [Y] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [Y] [J] connu pour troubles psychiatriques chroniques, a été hospitalisé sous contrainte sur péril imminent, pour recrudescence anxieuse avec insomnie, verbalisant des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, ambivalent aux soins, totale anosognosie ; Il résulte de l’avis motivé du 25 novembre 2024, qu’il présente un début d’amendement symptomatologique, sans critique de l’activité délirante; son état était incompatible avec une participation à l’audience et de fait, il ne s’y est pas pérsenté Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [Y] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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