Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Tribunal Judiciare de Bobigny - RG n° 19/07068
APPELANTE
S.A.R.L. ALTER EGO Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J073
INTIMEE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son Syndic, la SARL GSTE Gestion Syndic Transactions
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob 196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
En présence de Madame JOLO Tressy,adjointe administrative à la cour de Cassation en stage
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 octobre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline Richard greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Alter ego a conclu, le 21 février 2014, un contrat de maîtrise d''uvre avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet GSTE portant sur un projet de travaux d'entretien relatifs, selon la proposition de mission de maîtrise d''uvre, à :
Caves : structures, cloisonnement et travaux connexes,
[Adresse 8] (ravalement et travaux connexes)
Couverture versant rue compris intervention d'entretien en combles,
Cages d'escalier et contrôle d'accès
La mission était composée de 2 phases :
Phase n° 1 Études : audit technique, et études,
Phase n° 2 'DP et exécution'
Les honoraires prévus étaient les suivants :
Phase n° 1, pour l'ensemble de postes menés conjointement :
Audit : 2 000 euros HT
Études : 4 500 euros HT
Phase n° 2 : 10 % du montant hors taxes des travaux réalisés
La phase audit a été réalisée et réglée par le syndicat des copropriétaires, à hauteur de 2 400 euros TTC, suivant facture n°2424-02KV 240314.
Le 14 avril 2014, la société Alter ego a émis une facture n° 2424-02KV 140414 au titre de la phase 1-2 Études pour la somme de 4 500 euros HT soit 4 950 euros TTC.
Le 2 juillet 2015, 1a société GSTE a missionné la société Alter ego pour les travaux de reprise du plancher haut des caves et lui a demandé d'adresser 1'ordre de service à la société Parinet suivant leur devis.
Le 30 septembre 2015, la société GSTE a déchargé la société Alter ego du suivi des travaux de reprise des caves, au motif de son inaction depuis le mois de juillet 2015 et a entendu mettre fin à sa mission.
Le 14 août 2017, la société Alter ego a émis une facture n° 2424-02CB 140817 au titre de la phase 1-2 Études pour la somme de 4 500 euros HT soit 4 950 euros TTC.
Puis, par courrier en date du 17 août 2017, elle a indiqué au syndic GSTE ne pouvoir répondre favorablement à sa demande d'avoir de 1 870 euros TTC sur une précédente facture d'honoraires n° 2424-02KV-140414 du 14 avril 2014 de 4 950 euros non réglée.
Elle précisait en outre que 1e Syndic lui restait devoir la somme de 4 950 euros TTC avec régularisation de la TVA à 20 % (avoir n° 2424-02CB 140817 et facture n° n° 2424-02CB 160817 d'un montant de 5 400 euros TTC) ainsi que la facture n° n° 2424-02CB 170817 de fin de contrat d'un montant de 5 613,02 euros TTC soit un total de 11 013, 02 euros et sollicitait le règlement sous un mois.
La société Alter ego a établi, le même jour, une facture n° 2424-02CB 170817 d'un montant de 5 613,02 euros au titre de la rupture de contrat.
Le 30 août 2017, 1a société GSTE a indiqué à 1a société Alter ego contester sa facturation aux motifs :
- qu'elle l'avait déchargé le 30 septembre 2015 étant donné qu'elle n'avait donné aucune suite à 1'ordre de service donné en juillet 2015,
- que la société Alter ego avait adressé une facture de 4 500 euros HT correspondant à la phase 1-2 Étude, alors que 1'étude était incomplète puisque 1'étude de la cage d'esca1ier et contrôle d'accès n'avait pas été réalisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2019, 1a Mutuelle des architectes français assurances, dans le cadre du contrat de protection juridique souscrit par la Sarl Alter ego a mis en demeure 1e syndic de procéder au règlement de la somme de 11 013, 02 euros TTC dans un délai de 10 jours et ce au titre des factures des 16 et 17 août 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2019, 1e conseil de la société Alter ego a mis en demeure le syndic GSTE de régler 1a somme de 11 013, 02 euros TTC sous huitaine.
Par acte en date du 24 juin 2019 la Sarl Alter ego a fait assigner devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux fins de le voir condamner à lui régler le solde de la facture et1'indemnité de résiliation.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déboute la Sarl Alter ego de ses demandes au titre de facture d'honoraires et d'indemnité de résiliation contractuelle.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société GSTE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la Sarl Alter ego à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic la société GSTE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes de frais irrépétibles,
Condamne la Sarl Alter ego aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à 1'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y a voir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
Par déclaration en date du 22 avril 2021, la Sarl Alter ego a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2021, la société Alter ego demande à la cour de:
Le dire recevable et bien fondé ;
Infirmer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et suivants, et 1147 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable à l'instance,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 2224 et 2240 du code civil,
Vu la proposition de maitrise d''uvre du 21 février 2014,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Juger que le délai d'action dont dispose la concluante pour obtenir paiement de ses honoraires est quinquennal ;
Juger qu'il court à compter de l'émission de la facture ;
Juger que le délai a été interrompu par la reconnaissance de dette du débiteur ;
Juger recevable l'action de la concluante pour obtenir règlement de ses deux factures ;
Juger que la société Alter ego s'est acquittée de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la société GSTE Gestion syndic transactions à payer à la Sarl Alter ego la somme totale de 11 013,02 euros TTC détaillée comme suit :
- la somme de 5 400 euros TTC au titre de la facture d'honoraires n°2424-02CB 160817 du 14 août 2017,
- La somme de 5 613,02 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle suivant facture d'honoraires n°2424-02CB 170817 du 17 août 2017,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la société GSTE Gestion syndic transactions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la société GSTE Gestion syndic transactions à verser à la société Alter ego la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la société GSTE Gestion syndic transactions aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société Alter ego en paiement de la somme de 4 500 euros HT (en dernier lieu de 5 400 euros TTC) relative à la phase études.
Confirmer à tout le moins le jugement du 22 mars 2020 en ce qu'il a débouté la société Alter ego de toutes ses demandes.
Infirmer partiellement le jugement, dont appel incident, en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'une condamnation de la société Alter ego à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner en conséquence la société Alter ego à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros à ce titre.
Réformer la décision quant à la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner en conséquence la société Alter ego à payer au syndicat des copropriétaires la somme 3 000 euros à ce titre pour les frais de procédure de première instance.
Y ajoutant,
Condamner la société Alter ego à payer au syndicat des copropriétaires la somme 4 000 euros au titre de l'art. 700 CPC pour les frais de procédure exposés en cause d'appel.
Condamner la société Alter ego en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Benhamou, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2023, mise en délibéré au 18 octobre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la prescription des demandes au titre de la phase 1-2 des études :
Le jugement a débouté la société Alter Ego de ses demandes d'honoraires au titre de la phase 1-2 des études considérant que celles-ci émanaient d'une facture n°2424-2KV- 140414 en date du 14 avril 2014, et était donc prescrites au 14 avril 2019. Il retient que l'émission de la facture n°2424-02CB-16817 du 16 août 2017, non produite, ne se justifiait pas aux termes du contrat souscrit entre les parties ; et qu'il n'existait pas de cause d'interruption de la prescription par reconnaissance de la dette par le syndicat des copropriétaires.
La société Alter Ego sollicite l'infirmation du jugement affirmant que le syndicat des copropriétaires a reconnu être débiteur de la facture n°2424-2KV- 140414 en date du 14 avril 2014 par courriel du 15 février 2016. Elle ajoute, en tout état de cause, fonder ses demandes sur les factures des 14 et 17 août 2017. Enfin, la société Alter Ego indique que les honoraires non réglés à hauteur de 5 400 euros TTC réclamés dans la facture n°2424-02CB 140817 correspondent à la phase « études » dont la réalisation n'est pas contestée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite la confirmation du jugement arguant que la demande en paiement d'honoraires sur la phase a été faite par facture n°2424-2KV- 140414 en date du 14 avril 2014, de sorte que la société Alter Ego est prescrite, aucune reconnaissance de dette n'étant intervenue, contrairement à ce qu'elle affirme. Selon lui, la facture du 16 août 2017 correspond à la même prestation, mais avec un taux de TVA majoré, majoration contraire aux prescriptions contractuelles.
Réponse de la cour :
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, la société Alter Ego forme des demandes en paiement à deux titres :
Les honoraires de la phase 1-2 « études » ayant fait l'objet d'une facture n°2424-2KV- 140414 en date du 14 avril 2014, puis d'une facture n°2424-02CB 160817 en date du 16 août 2017, non produite, seule une facture du 14 août 2017 portant le même numéro l'étant.
Une indemnité de résiliation sur le fondement de l'article 4 du contrat de maîtrise d''uvre du 21 février 2014 ayant fait l'objet d'une facture n°2424-02CB 170817
La facture du 14 avril 2014 était prescrite le 14 avril 2019.
Si un réajustement de la TVA était contractuellement envisagé, ce n'est que dans les conditions prescrites au contrat de maîtrise d''uvre « article 4 ' Rémunérations ' Taxe sur la valeur ajoutée » : « si la mission est morcelée ou si l'exécution n'est pas réalisée directement à la suite des études, la phase n°1 sera facturée au taux normal ». Or, en l'espèce, la mission exécution a bien été confiée à la société Alter Ego suivant ordre de mission du syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, en date du 2 juillet 2015. Dans ces conditions, et comme retenu par le jugement, rien ne justifiait l'établissement d'une nouvelle facture avec un taux de TVA normal ajusté.
Il s'en déduit que la demande en paiement des honoraires au titre de la phase 1-2 « études » se fonde exclusivement sur la facture n°2424-2KV- 140414 en date du 14 avril 2014 et se trouvait donc prescrite lors de l'assignation en date du 24 juin 2019, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces produites une reconnaissance non équivoque du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Tout au contraire, le courriel du 15 février 2016 constitue une remise en cause de la facture dont il est demandé paiement, le syndicat des copropriétaires contestant que la prestation facturée ait été réalisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Alter Ego au titre des honoraires de la phase 1-2 comme étant prescrites.
Sur l'indemnité de résiliation du contrat
Le jugement a débouté la société Alter Ego de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation de contrat considérant que s'il avait été mis fin à la relation contractuelle c'est en raison du comportement fautif du maître d''uvre.
La société Alter Ego sollicite l'infirmation de la décision de première instance en arguant avoir rempli ses missions et n'avoir vu son contrat résilié qu'en raison du choix du syndicat des copropriétaires de confier le suivi des travaux au syndic, contrairement à ce qui était prévu et alors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite la confirmation du jugement en avançant qu'il n'a été mis fin à la mission de la société Alter Ego qu'en raison de son inaction dans le démarrage des travaux.
Réponse de la cour :
L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de maîtrise d''uvre prévoit une indemnité de résiliation prévoit que :
« Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l'atelier d'architecture Alter Ego, la mission est interrompue par le maître d'ouvrage avant son achèvement total, les prestations réalisées au jour de l'interruption resteront dues et seront versées (') sur simple présentation de facture.
Au cas où l'atelier Alter Ego ne se verrait pas confier la phase n°2, le montant HT des honoraires de la phase 1-2 sera porté à 4% du montant prévisionnel de l'opération suivant résultats d'appel d'offres. »
En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. »
La phase d'exécution dite phase 2 a bien été confiée à la société Alter Ego par ordre de mission en date du 2 juillet 2015. En revanche, le maître d''uvre ne rapporte pas la preuve de la moindre exécution de ladite mission, alors que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] démontre avoir sollicité, en vain, l'architecte pour que l'entreprise choisie soit missionnée et puisse démarrer le chantier en octobre 2015. Le silence et l'inaction de la société Alter Ego sont constitutifs d'une faute justifiant la rupture du contrat. En conséquence, c'est à juste titre que le jugement a débouté la société Alter Ego de sa demande d'indemnité de résiliation. Il sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, en ce compris le droit d'appel, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action en paiement de la société Alter Ego aurait dégénéré en abus. Le jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alter Ego succombant en appel sera condamné aux dépens. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes les, dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 mars 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Alter Ego aux dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alter Ego à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Alter Ego de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,