Cour de cassation, 29 septembre 1988. 86-42.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.420
Date de décision :
29 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Lydie, demeurant 8, place de la République, à Oissel (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1986 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (section commerce), au profit de Madame X... Christiane, demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (Elbeuf, 11 mars 1986) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire, primes de fin d'année et d'ancienneté et d'indemnités de licenciement et de congés payés alors que l'avocat de Mme Y... s'était présenté lors de l'audience au moment où le conseil de Mme X... terminait ses explications et que le président ne lui a pas permis de prendre la parole ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que Mme Y..., quoique régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée et qu'il avait dû être statué en son absence, bien qu'elle ait été appelée à plusieurs reprises à cette audience ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris de l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ce moyen, formulé dans un mémoire parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 21 août 1986, après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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