Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-10.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.130
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Amin Farid, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Thérèse Z..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, postérieurement à la pose d'un compteur individuel, le preneur avait refusé de payer quelque somme que ce soit au titre de sa consommation d'eau jusqu'à ce qu'il ait été condamné en première instance à rembourser à la bailleresse celle de 87 498,69 francs, et qu'il avait laissé persister pendant au moins deux années une fuite d'eau due à un mauvais fonctionnement de son installation, ce qui n'avait fait qu'augmenter d'autant la facture, la cour d'appel en a souverainement déduit que la violation de manière délibérée et persistante de la clause relative aux charges était d'une gravité telle qu'elle devait entraîner la résiliation du bail ;
Attendu, d'autre part, que n'ayant pas, dans ses conclusions devant la cour d'appel, contesté la date d'effet de la résiliation telle qu'exactement fixée par le Tribunal au 12 mai 1998, M. X... est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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