Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIB
N° MINUTE :
24/00133
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[F] [E] [X]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Société MATMUT
Société INVESTCAPITAL
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
Société SOGEFINANCEMENT
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E] [X]
ESC 1 BAT 2
92 RUE CESARIA EVORA
75019 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MATMUT
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société INVESTCAPITAL
THE HUB,E101, TRIQ SANT’ANDRIJA
SAN GWANN SGN 1612
MALTE
non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 19 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 16 mai 2024, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [F] [E] [X].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 mai 2024 à l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 21 juin 2024 au motif que la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2024 lors de laquelle l'affaire a été retenue.
A cette audience, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, représenté, maintient son recours.
A titre principal, il demande à la juge des contentieux de la protection qu'elle renvoie le dossier de M. [F] [E] [X] à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement, telles qu'un rééchelonnement ou une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Le bailleur estime en effet que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
A l'appui de sa demande, il indique que M. [F] [E] [X] perçoit des ressources moyennes de 1 900 euros chaque mois et que ses charges sont moins élevées que celles retenues par la commission, notamment le chauffage qui est inclus dans les charges et s'élève à la somme d'environ 40 euros par mois. L'établissement public PARIS HABITAT - OPH précise que M. [F] [E] [X] verse déjà 703 euros au titre du loyer et qu'il pourrait peut-être verser davantage afin d'apurer sa dette ou déposer un dossier auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL).
A titre subsidiaire, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH demande que M. [F] [E] [X] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, le débiteur ayant contracté de nombreux crédits à la consommation et ayant laissé s'aggraver sa dette locative qui a augmenté de plus de 500 euros depuis le dépôt du dossier.
M. [F] [E] [X] comparaît en personne. Il précise que ses ressources ont été surévaluées par la commission et qu'il perçoit en réalité un salaire de 1 770 euros par mois. Il estime pouvoir verser 30 euros chaque mois à son bailleur, en plus du loyer courant, afin d'apurer sa dette locative.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a contesté le 21 juin 2024 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de M. [F] [E] [X] qui lui avait été notifiée le 23 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l'établissement public PARIS HABITAT - OPH est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier l'exigibilité et le montant des créances.
En l'espèce, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH verse un relevé de compte et actualise sa créance à la somme de 2 201,80 euros au 23 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse.
M. [F] [E] [X] ne conteste pas ce montant.
Il y a donc lieu d'actualiser la créance de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH (référence 457099/35) à la somme de 2 201,80 euros au 23 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse.
Sur la demande à titre principal
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, M. [F] [E] [X] n'a pas de patrimoine. Il est âgé de 49 ans, il est agent d'entretien général en CDI. Il est divorcé et n'a personne à charge.
Selon l'état descriptif de situation dressé par la commission actualisé à l'audience, M. [F] [E] [X] dispose des ressources suivantes :
- salaire : 1 689,15 euros ;
- prime d'activité : 83,21 euros ;
Soit un total de 1 772,36 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l'audience. Elles s'établissent de la manière suivante, pour un foyer d'une personne :
- forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) : 625 euros ;
- forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l'habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) : 120 euros ;
- forfait chauffage : 121 euros ;
- forfait pour deux enfants en droit de visite et d'hébergement : 181,80 euros ;
- loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) : 627,87 euros ;
- pension alimentaire : 200 euros ;
- mutuelle (hors part déjà incluse dans les forfaits) : 58 euros ;
Soit un total de 1 933,67 euros.
Sur le forfait chauffage dont le montant est contesté par l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, il convient de relever que le bailleur ne verse pas au dossier la régularisation annuelle de charges, ce qui ne permet pas de retenir les charges de chauffage au réel.
Au surplus, même si la somme de 37,89 euros (selon quittance du mois d'août 2024) était retenue au titre du chauffage à la place du forfait, les charges totales du débiteur s'élèveraient à la somme de 1 850,56 euros, soit toujours plus que le montant des ressources.
M. [F] [E] [X] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement (ressources - charges). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 340,61 euros.
Toutefois, l'absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de M. [F] [E] [X] soit irrémédiablement compromise.
En l'espèce, M. [F] [E] [X] a 49 ans et exerce le métier d'agent d'entretien. L'établissement public PARIS HABITAT - OPH relève que M. [F] [E] [X] s'acquitte de la totalité du montant de son loyer (exception faite de deux mois pendant lesquels le débiteur a subi des retenues sur son salaire) et qu'un dossier FSL est envisageable.
M. [F] [E] [X] est en accord avec son bailleur sur ce point.
Il convient de relever également que le débiteur ne perçoit pas l'allocation pour le logement et que des démarches pourraient être entreprises sur ce point, afin d'augmenter ses ressources.
Dans ces conditions, la situation de M. [F] [E] [X] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de M. [F] [E] [X] à la commission afin d'établir des mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes le temps que le débiteur mette en place différentes mesures afin d'augmenter ses ressources et de réduire son passif.
Il convient de rappeler que l'établissement d'un plan de rééchelonnement des dettes n'est possible que s'il est justifié que le débiteur dispose d'une capacité de remboursement, peu important qu'il se dise prêt à s'acquitter d'une somme supérieure au montant de son loyer à l'heure actuelle, ce qu'il n'est pas tenu de faire pendant la procédure de surendettement.
Sur la demande subsidiaire
Puisqu'il est fait droit à la demande principale de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Dans cette matière où le recours à un avocat n'est pas obligatoire, les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH recevable en la forme ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [F] [E] [X], la créance de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH (référence 457099/35) à la somme de 2 201,80 euros au 23 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse ;
DIT que la situation de M. [F] [E] [X] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [F] [E] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [E] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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