Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/619
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE5T TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine TJ de BASTIA, décision attaquée du 6 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/950
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.C.I. LOUISA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
S.C.I. LOUISA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2024, devant la cour composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile immobilière LOUISA a fait édifier une maison sur la commune de [Localité 4] en Haute Corse et a confié les lots GROS-'UVRE et TERRASSEMENT à la société [G] [I] qui a été placée en liquidation judiciaire le 17 janvier 2012.
Cette société était assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES en vertu d'une police n°091433886 la garantissant au titre de sa responsabilité civile et de la responsabilité décennale.
Les travaux ont débuté le 16 septembre 2009. La réception des ouvrages de gros-oeuvre a été régularisée le 11 octobre 2011.
Au cours du mois de juin 2019, la SCI LOUISA a constaté la présence de points de rouille dans la piscine.
Suite à une déclaration de sinistre, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société [G] [I], a mandaté la société EURISK CORSE aux fins de réaliser une expertise amiable qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport daté du 13 août 2019.
Par courrier du 22 août 2019 et courriel du 17 juin 2020, la compagnie GAN ASSURANCES a fait part de son refus de garantie à la SCI LOUISA aux motifs que le dommage n'emporte qu'une incidence esthétique sur l'ouvrage et que la société
[G] [I] n'était pas assurée au titre de l'activité «PISCINE».
Par exploit d'huissier de justice du 4 août 2020, la SCI LOUISA a assigné la compagnie GAN ASSURANCES aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, Monsieur [L] [U] a été désigné en cette qualité. Il a déposé son rapport le 8 avril 2021.
Par acte du 4 octobre 2021, la SCI LOUISA a assigné la compagnie GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement du 6 septembre 2022, cette juridiction a :
- condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la SCI LOUISA la somme de 19 017,60 € au titre du coût de la remise en état de la piscine avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la SCI LOUISA la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné GAN aux dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2022, la société GAN ASSURANCES a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 19 017,60 € au titre du coût de la remise en état de la piscine, à payer la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par arrêt mixte en date du 17 janvier 2024, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024 à 8 heures 30 devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia, et ordonné une nouvelle clôture de l'instruction au 23 mai 2024, pour permettre aux parties :
de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d'une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,
de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre,
- dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
- réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
Les parties ayant déposé de nouvelles conclusions, la cour a retenu l'affaire à l'audience du 27 mai 2024 et a fixé la date du délibéré au 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la compagnie GAN ASSURANCES demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 112-6 et A 243-1 annexe I du code des assurances, 514 et suivants du code de procédure civile de voir :
Sur l'appel principal,
- infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à la SCI LOUISA la somme de 19 017,60 € avec
intérêts au taux légal à compter du jugement,
l'a condamnée à payer à la SCI LOUISA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise.
et statuant à nouveau,
- débouter la SCI LOUISA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre de la compagnie concluante et sa mise hors de cause,
* à titre principal,
- juger que la prestation de réalisation du gros-'uvre de la piscine n'a pas été facturée par la société [G] [I],
- juger qu'aucun contrat de louage d'ouvrage n'a été conclu entre la société [G] [I] et la SCI LOUISA au titre du gros-'uvre de la piscine,
- juger que la SCI LOUISA ne justifie pas l'imputabilité des travaux siège des désordres à la société [G] [I],
- juger qu'il n'est pas justifié que l'étude Béton Armé réalisée par la société [G] [I] comprenait le gros-'uvre de la piscine,
- juger que la responsabilité civile décennale de la société [G] [I] ne peut être engagée,
- juger que la société [G] [I] n'avait pas déclaré auprès d'elle réaliser une activité Piscine,
- juger que si la société [G] [I] est intervenue afin de réaliser le gros-'uvre de la piscine alors elle est intervenue en dehors des activités souscrites auprès d'elle,
- juger que l'activité MAÇONNERIE souscrite auprès d'elle ne comprend pas les travaux de réalisation de piscines qui font l'objet d'une activité spécifique,
- juger qu'aucun désordre de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes n'a été constaté,
- juger que l'expert judiciaire a simplement constaté des désordres futurs susceptibles de devenir dangereux à cause de leur évolution,
- juger qu'à la date du 11 octobre 2021, expiration du délai d'épreuve décennal, il n'est pas justifié que les désordres portent atteinte à la sécurité des personnes,
- juger que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale,
- juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable,
par conséquent,
- infirmer le jugement déféré de Bastia en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI LOUISA la somme de 19 017,60 € avec intérêts au taux légal et la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise,
* à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI LOUISA la somme de 19 017,60 €,
par conséquent,
- juger que la réalisation d'un revêtement complet en polyester d'étanchéité constitue une amélioration de l'ouvrage d'origine,
et statuant de nouveau,
- limiter le coût des travaux de reprise de la piscine à un montant raisonnable, la réalisation d'un revêtement complet en polyester d'étanchéité constituant une amélioration de l'ouvrage d'origine,
Sur l'appel incident
- juger que la réclamation au titre des désordres affectant la piscine est intervenue après l'expiration du délai subséquent postérieur à la résiliation de la police souscrite par la société [G] [I] auprès d'elle,
- juger qu'elle ne garantit que les dommages immatériels de nature pécuniaire, ce qui n'est pas le cas du préjudice de jouissance de la SCI LOUISA,
- juger que le préjudice de jouissance est injustifié autant dans son principe que dans son quantum,
par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI LOUISA de ses demandes au titre de ses préjudices de jouissance.
- débouter la SCI LOUISA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- juger qu'en cas de condamnation, il sera fait application des limites contractuelles prévues dans la police souscrite par la société [G] [I] et notamment une franchise opposable de 10 % du sinistre avec un minimum de 0,76 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 au titre la garantie Dommages Immatériels consécutifs,
- condamner la SCI LOUISA à lui verser à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI LOUISA aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures signifiées le 25 janvier 2024, la SCI LOUISA demande de voir :
* au principal,
- débouter la compagnie GAN de son appel.
- confirmer le jugement sauf en qu'il a refusé d'indemniser le trouble de jouissance (dommage immatériel).
- recevoir son appel limité et réformer le jugement sur ce point,
- condamner la compagnie GAN à lui verser les sommes suivantes :
période écoulée : 6 000 €
durée des travaux : 2 000 €
- condamner la compagnie GAN à la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel (art. 696 du même code),
* à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, statuant sur le fond de l'affaire,
- condamner la compagnie GAN à lui verser les sommes suivantes :
travaux de reprise : 19 017, 60 €
indemnisation du trouble de jouissance durant :
° période écoulée : 6 000 €.
° durée des travaux : 2 000 €
article 700 du CPC : 3 000 €
article 696 du CPC : Les dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référés qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la validité du jugement déféré :
Selon l'article 454 du code de procédure civile, le jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est admis que lorsque l'affaire a été évoquée en formation collégiale devant le tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, le jugement ne comportant que deux noms étant nul, en application notamment des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
Toutefois, l'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l'espèce, le jugement déféré à la cour, rendu le 6 septembre 2022, mentionne uniquement au titre de la composition de la formation participant au délibéré, le nom de deux magistrats et non de trois.
La cour ayant d'office relevé cette irrégularité a ordonné la réouverture des débats pour que soit évoquée contradictoirement la question de la nullité éventuelle de cette décision et le cas échéant, ses conséquences sur l'instance en cours.
L'appelant n'a pas conclu au principal sur la nullité de la décision, l'intimée a déclaré s'en remettre à la décision à intervenir.
Aucun élément issu du dossier ou des débats ne permet d'établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, tel que prévu à l'article 459 précité.
Il convient donc de prononcer la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour qui annule ainsi pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est alors tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Sur le fond :
Il est constant que la SCI LOUISA a fait réaliser une maison d'environ 500 m2 avec piscine à Calvi mais que le bassin de cette piscine présente des malfaçons en ce sens que des pointes d'acier sont à fleur des parois et qu'elles rouillent.
* Concernant la garantie de l'assureur :
Pour refuser d'accorder sa garantie la compagnie GAN ASSURANCES fait valoir tout d'abord qu'il n'est pas démontré que son assurée a participé à la construction de la piscine litigieuse, qu'en effet cette prestation n'a pas été facturée, qu'il n'existe aucun contrat de louage d'ouvrage relatif au gros oeuvre de la piscine et que la situation de travaux versée aux débats se limite au radier qui, lui, ne présente aucun désordre.
Ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où, le fait que l'entreprise [G] [I] a réalisé le gros oeuvre de la maison n'étant pas contesté, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les parois de la piscine font partie du gros oeuvre de la maison. Monsieur [U] a répété et précisé cette affirmation à plusieurs reprises en réponse à divers dires : Le gros 'uvre fait partie d'un ensemble qui inclut la piscine (art.8.2 du devis) ../.. La paroi du mur de soutènement de la terrasse et du toit terrasse de la pièce du dessous est la paroi du bassin de la piscine à l'endroit où vous avez constaté l'effleurement de l'acier. Si cette paroi (mur) du bassin de la piscine n'était pas incorporée dans le gros 'uvre, il aurait été nécessaire de réaliser une autre paroi raccrochée aux trois autres du bassin de la piscine, ce qui n'est pas le cas.
Dans ce contexte factuel évident, l'absence de document contractuel spécifique à la piscine et de facturation distincte est manifestement insignifiante pour l'expert dans son appréciation de la globalité du marché et de sa réalisation. Il indique dans ce registre : L'étude béton Art.3 page 1 du devis est pour l'ensemble du gros 'uvre.
Dans cette logique, la compagnie ne peut non plus contester l'imputation à son assurée des travaux siège des désordres sachant que Monsieur [U] a relevé que : Les points de rouille sont la conséquence du manque d'enrobage béton des soutiens des longueurs d'acier. Ces pointes d'acier sont à fleur des parois. En aucun cas, l'enduit de finition faisant partie de l'attrait esthétique de la piscine, n'intervient dans l'enrobage de l'acier dans le béton armé.
La compagnie GAN ASSURANCES soutient ensuite que seules les activités de COUVREUR, de CARRELEUR et de MAÇON souscrites auprès d'elle sont garanties, ce qui exclut les travaux de réalisation de piscines qui font l'objet d'une activité spécifique.
Ce moyen ne saurait non plus prospérer dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, le bâti de la piscine fait partie intégrante du gros 'uvre de la maison en assurant le soutien par une paroi commune. Or, aux termes mêmes de la définition technique proposée par l'appelante, l'activité MAÇON concerne les travaux courants de maçonnerie et béton armé, ce qui est le cas de l'espèce, étant précisé que les malfaçons proviennent exclusivement d'un défaut d'enrobage de l'acier dans le béton armé, indiscutable opération de maçonnerie dont la réalisation ne nécessite aucune compétence technique spécifique.
Avec une évidente mauvaise foi, la compagnie GAN ASSURANCES qui entend contester la nature décennale des désordres, prétend que l'expert qui n'a pas jugé utile de vider la piscine, n'a constaté que des 'points de rouille' insusceptibles actuellement de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Cette interprétation est inexacte dans la mesure où ces tâches concernent des extrémités du ferraillage du béton armé qui affleurent sur la paroi de la piscine. Monsieur [U] est catégorique sur ce point et en réponse à un dire du conseil de l'assureur, il lui a fait remarquer qu'il avait pu lui-même, lors de l'accedit, constater le phénomène et n'avait nullement réclamé la vidange du bassin pour s'en persuader.
Quant aux conséquences, il est patent que l'affleurement de pointes d'acier rouillées dans une piscine où ses utilisateurs s'ébattent partiellement dévêtus, présente un risque certain de blessures de nature à entraîner un refus total de toute baignade. De surcroît, l'expert indique que l'évolution du désordre [déjà existant et non futur] conduira inéluctablement un éclatement du béton. Il convient de considérer que l'ouvrage est impropre à sa destination.
La garantie décennale est donc mobilisable.
* Concernant la reprise des désordres :
L'expert judiciaire indique que pour remédier aux désordres, une réfection totale du bassin doit être effectuée, à savoir un décapage complet, le traitement des parties oxydées, la réparation du support et la pose d'un revêtement complet en polyester d'étanchéité. Sur la base d'un devis établi par une entreprise spécialisée, il chiffre l'opération après prise en compte des frais de déplacement, à la somme de 19 017,60 € TTC.
La compagnie d'assurance qui conclut à une limitation un montant 'raisonnable' du coût des travaux de reprise, conteste ces préconisations qu'elle juge maximalistes et de nature à constituer, au-delà de la réparation, une amélioration certaine de l'ouvrage d'origine.
Etant rappelé qu'il ne s'agit pas de simples tâches de rouille n'occasionnant pas de fuites, la résolution du problème de l'enrobage béton des tiges métalliques suppose à l'évidence une réfection des parois sur une certaine épaisseur nécessairement suivie de travaux d'étanchéité. Sur ce dernier point, l'appelante ne propose aucune alternative plus économique à la pose de polyester recommandée.
La somme de 19 017,60 € sera donc accordée.
* Concernant le préjudice d'agrément :
À titre reconventionnel, la SCI LOUISA réclame l'indemnisation du trouble de jouissance qu'elle a subi jusqu'à présent et qu'elle subira pendant la durée des travaux estimée à 15 jours, elle l'évalue à 8 000 €.
Son adversaire s'y oppose radicalement au motif que le préjudice dont la réparation est réclamée au titre de la garantie DOMMAGE IMMATERIEL ne correspond pas à la définition du dommage, telle que stipulée.
Le dommage immatériel qu'évoque la SCI LOUISA à l'appui de l'indemnisation est ainsi défini en page 8 des conditions générales :
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation du droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel corporel garanti.
S'il n'est pas contestable que la privation temporaire de la jouissance de la piscine constitue un dommage immatériel résultant de la privation d'un droit, pour autant le préjudice qui en découle n'est pas, comme l'ont indiqué les premiers juges, pécuniaire. En effet, cette notion financière suppose l'existence d'une dépense ou d'un manque à gagner.
La demande d'indemnisation de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie GAN ASSURANCES qui succombe à payer à son adversaire la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, elle supportera les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire,
- prononce la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia,
et statuant à nouveau,
- condamne la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la SCI LOUISA la somme de 19 017,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022,
- condamne la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la SCI LOUISA la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamne la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT