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Cour de cassation, 22 juillet 1997. 96-84.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.821

Date de décision :

22 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et violences avec arme, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, lui a infligé une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, établis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, sont parvenus au greffe de ladite Cour les 10 septembre 1996 et 3 janvier 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 26 juin précédent ; Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ces mémoires sont irrecevables, en application des dispositions de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisissent donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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