Tribunal Administratif de MELUN, 29 février 2024. 2312339
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312339
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-1 du même code lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 de ce même code, le département de l'Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues par les articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de l'Essonne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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