Cour de cassation, 20 février 1997. 96-85.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.730
Date de décision :
20 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Thérèse, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 novembre 1996, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente, sur un mineur de 15 ans, par une personne ayant autorité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312, alinéa 1-3° et 2-2° du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 222-10 alinéas 1, 1° et 2 du nouveau Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Thérèse X... devant la cour d'assises du chef de violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné une infirmité permanente par personne ayant autorité ;
"aux motifs que le premier rapport d'expertise, déposé le 18 janvier 1989, était complété ensuite par trois autres des 20 mars 1989, 5 décembre 1990 et 15 février 1993 dans lesquels l'expert maintenait ses premières conclusions concernant le caractère définitif de l'encéphalopathie de l'enfant ;
"alors qu'il résulte de la procédure qu'un nouvel examen médical de l'enfant, afin d'"actualiser sa situation médicale", a été ordonné par arrêt du 15 juin 1995 de la cour d'appel de Rennes; que, dès lors, l'arrêt de mise en accusation devait constater qu'aux termes de ce dernier rapport, l'infirmité alléguée présentait un caractère définitif justifiant l'application des articles 312 alinéas 1-3° et 2-2° ancien et 222-10 alinéa 1-1 et 2 nouveau du Code pénal" ;
Attendu que, pour renvoyer Thérèse Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits, énonce que l'intéressée aurait exercé des violences sur un enfant de deux ans, dont elle était la nourrice, et que la victime, selon les rapports d'expertise des 18 janvier et 20 mars 1989, 5 décembre 1990 et 15 février 1993, présenterait une encéphalopathie gravissime définitive, entraînant un taux d'invalidité permanente de 100% ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui ne peut se voir reprocher de ne pas s'être, également, référée aux conclusions, identiques à celles des expertises déjà citées, du dernier examen médical qu'elle a ordonné dans le cadre d'un supplément d'information, a suffisamment caractérisé, au regard tant des articles 310 et 312, alinéa 1, 3° et alinéa 2, 2° anciens, en vigueur lors des faits, que des articles 222-9 et 222-10, alinéa 1, 1° et alinéa 2 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Thérèse Y... se serait rendue coupable des violences qui lui sont imputées ;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique