Texte intégral
N° RG 24/06898 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P32Z
Nom du ressortissant :
[N] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 26 Juillet 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 1er et 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 août 2024 à 14h50, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2024 à 11h26 a fait droit à cette requête.
[N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2024 à 14h13, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[N] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2024 à 10 heures 30.
[N] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [N] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant valoir que les autorités tunisiennes n'ont pas répondu de sorte que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas établie, et qu'il laissait à l'appréciation de la cour la menace à l'ordre public.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai est établie étant dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes et que la menace à l'ordre public est établie au vu des 3 condamnations pénales définitives.
[N] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ;
Attendu que le conseil de [N] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu toutefois que l'autorité administrative justifie après deux refus d'admission par l'Autriche et les Pays-Bas, avoir saisi et relancé les autorités tunisiennes les 26 juillet et 27 août ; que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer est établie ; qu'en outre, la menace à l'ordre public est établie compte tenu des trois condamnations pénales définitives dont deux récentes et l'une à 8 mois d'emprisonnement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne DU BESSET
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