Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03428 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZDT
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2024, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 14 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris - Mme [B] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistré sous le n° RG 24/01455 et celle introduite par la recours de M. [Y] [F] enregistrée sous le n° RG 24/01454, rejetant les conclusions d'irrégularité, déclarant le recours de M. [Y] [F] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [F], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2024, à 15h04, par M. [Y] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par des motifs exacts et pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soutenus devant lui et repris en cause d'appel sans qu'il y ait lieu d'y ajouter à l'exception de la précision que le code CRPA est inapplicable en matière de rétention des étrangers
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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