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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/05572

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05572

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05572 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LNA MINUTE:25/1190 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [P] [O] née le 29 Janvier 1972 à [Localité 6] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD Absente représentée Me Saïd KALED, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD Absente A fait parvenir ses observations par écrit MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juin 2025 Le , la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [O]. Depuis cette date, Madame [P] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD. Le 20 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juin 2025. A l’audience du 26 juin 2025, Me Saïd KALED, conseil de Madame [P] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Madame [P] [O] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 17 juin 2025 alors qu'elle présentait des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité au domicile. Le certificat médical des 24 h mentionne qu'elle reste délirante, le mécanisme est interprétatif et intuitif et les thèmes sont la spoliation et le vol d'identité ; celui des 72 h indique que la symptomatologie délirante à mécanisme interprétatif et intuitif reste entière ; elle indique ne pas être celle que l'on doit soigner et qu'il y a une erreur sur son identité. L’avis en date du 23 juin 2025 relève que son discours est imprégné d'idées délirantes à thématique persécutive. Le certificat de situation du 26 06 2025 mentionne que son état ne lui permet pas de se présenter à l'audience Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [O] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 26 juin 2025 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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