Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNOI
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n° 944643
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
SCPA MALPEL & ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- mis en délibéré au 20 Février 2024 :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [H] [W] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 13 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a fixé les honoraires de la scpa Malpel & associés à la somme de 7.950 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d'une provision de 6.400 euros toutes taxes comprises, condamné Monsieur [H] [W] à verser à la scpa Malpel & associés la somme de 1.550 euros toutes taxes comprises ;
Monsieur [H] [W] présent à l'audience, expose qu'il a contacté la scpa Malpel & associés après le décès de son épouse ; il a payé les factures sans jamais contester les honoraires avant le 15 novembre 2015 ; il voulait trouver un compromis avec sa belle-fille et estime que la scpa Malpel & associés lui a fait perdre un an ; il demande d'infirmer la décision du bâtonnier de fixer les honoraires de l'avocat à 6.400 euros toutes taxes comprises ;
La scpa Malpel & associés est représentée par une avocate associée qui a déposé des conclusions, soutenues oralement à l'audience ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur [H] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En septembre 2020, Monsieur [H] [W] s'est adressé à la scpa Malpel & associés pour régler la succession de son épouse, décédée en février 2020 ; les parties ont signé une convention d'honoraires le 7 octobre 2020 et ont interrompu leurs relations professionnelles le 1er décembre 2022 ;
Monsieur [H] [W] a payé et ne conteste pas les quatre premières factures de son avocate qui a détaillé les diligences effectuées ; il estime que la dernière facture du 1er juillet 2022, d'un montant de 3.150 euros toutes taxes comprises, sur laquelle il a payé un acompte de 1.600 euros toutes taxes comprises est excessive, dès lors qu'il n'était plus en accord avec son avocate qui continuait de lui imposer un partage judiciaire, alors qu'il souhaitait trouver un accord amiable ;
La scpa Malpel & associés indique que ses propositions amiables pour régler la question des honoraires ont été repoussées et que l'avocat qui lui a succédé a trouvé un accord en se fondant sur le travail déjà réalisé ;
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur les erreurs stratégiques éventuelles de l'avocat ; l'examen détaillé de la dernière facture d'honoraires du 1er juillet 2022, qui indique clairement les diligences effectuées par l'avocat, permettent à la Cour de confirmer la décision du bâtonnier qui est justifiée ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la scpa Malpel & associés la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant condamné Monsieur [H] [W] à verser à la scpa Malpel & associés la somme de 1.550 euros toutes taxes comprises,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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