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Cour de cassation, 16 février 1993. 92-82.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.416

Date de décision :

16 février 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1992 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 51 du Code pénal, L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'affichage de l'arrêt confirmatif a été ordonné aux portes de l'entreprise et de chacun de ses chantiers ; " 1° alors que, omettant de préciser la durée de l'affichage, qui ne peut être supérieure à 2 mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2° alors que, en cas de condamnation pour infraction à la législation sur la sécurité du travail, le juge ne peut ordonner l'affichage de sa décision qu'aux portes des magasins, usines ou ateliers du " délinquant " ; qu'en ordonnant l'affichage de son arrêt aux portes de l'entreprise et de chacun des chantiers de X..., la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation prononcé en application de l'article L. 263-2 du Code du travail est ordonné à titre de peine complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, celui-ci ne peut être effectué qu'aux emplacements prévus par ce texte et sa durée doit être précisée par les juges dans la limite de 2 mois fixée par l'article 51 du Code pénal ; Attendu qu'en application de l'article L. 263-6 du Code du travail, les juges du fond ont ordonné à titre de peine complémentaire l'affichage de leur décision non seulement aux portes de l'entreprise mais également de chacun de ses chantiers et ont omis de fixer la durée de celui-ci ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, celle-ci doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

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