Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PEP agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Versailles (Yvelines), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit :
1°/ de M. Selim A...,
2°/ de Mme Abdul D..., épouse A...,
demeurant ensemble à Paris (16e), 14, avenue du président Kennedy,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société PEP agencement, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Roland Z..., agissant en qualité de gérant de la société PEP agencement, a conclu, le 22 novembre 1982, avec M. Hani Y..., mandataire des époux Selim B... Rahman, un marché de travaux et fournitures pour l'aménagement de l'appartement de ces derniers, sis ... ; que ce contrat désignait M. A... comme maître de l'ouvrage et précisait que les travaux seraient exécutés "sous la responsabilité de M. Serge X..., décorateur, et sous le contrôle de Mlle Chantal C..." ; qu'à la suite d'un différend survenu entre les parties en cours de chantier, un expert a été désigné, pour vérifier l'état des travaux et établir le compte entre les parties ; que l'expert a fixé à 925 693 francs le coût des travaux réalisés par la société PEP agencement et constaté que celle-ci avait reçu des acomptes pour un total de 600 000 francs, compte non tenu d'une somme de 400 000 francs que M. A... avait versé à M. Z... et dont celui-ci soutenait qu'elle était destinée au règlement des frais et honoraires de M. X... ; que la société PEP a assigné les époux A... en paiement du solde des travaux réalisés, soit 325 693 francs ; que les époux A... ont résisté à cette action en faisant valoir que la société PEP agencement avait reçu la somme de 400 000 francs à titre d'acompte et qu'elle leur devait, en conséquence, un trop perçu de 74 307 francs qu'ils lui ont réclamé reconventionnellement ; que les époux A... ont produit un écrit de M. Z..., en date du
1er mars 1983, par lequel celui-ci reconnaissait avoir reçu la somme de 400 000 francs "en règlement du chantier ..." ; et que de son côté M. Guillemet a versé aux débats une attestation de M. X..., émise à Beyrouth le 7 octobre 1983, faisant état de la réception de 400 000 francs "en règlement des plans et honoraires de décoration effectués" ; que les époux A..., contestant la véracité de ce document, également dénié par M. X... dans une lettre que celui-ci leur avait adressée le 11 septembre 1984, ont porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de blanc-seing et tentative d'escroquerie ; que l'information pénale a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 17 avril 1986, non frappée d'appel ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1988) a débouté la société PEP agencement de sa demande et l'a condamnée à payer aux époux A... la somme de 74 307 francs ;
Attendu, d'abord, que procédant à l'interprétation prétendument omise, la cour d'appel a souverainement retenu que le reçu établi le 1er mars 1983 par M. Z... démontrait non seulement le paiement de la somme de 400 000 francs, mais aussi son affectation au règlement des travaux exécutés par la société PEP ;
Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du second degré ont estimé, d'une part, qu'il n'était pas établi que M. X..., résidant à Beyrouth, avait la qualité de mandataire des époux A..., et, d'autre part, que l'attestation du 7 octobre 1983, émanant de M. X..., contestée par son signataire et faisant l'objet d'interprétations divergentes, avait un caractère équivoque, et ne rendait pas vraisemblable le fait allégué, à savoir que la somme de 400 000 francs lui aurait été versée en règlement de ses honoraires personnels ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société PEP, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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