Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2023. 2310589
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310589
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant comme irrecevable pour tardiveté sa demande de présentation d'au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui présenter trois propositions d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme de master, dont au moins une dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisqu'elle est privée de son droit à la poursuite d'études depuis 2021 ;
- le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne lui a présenté aucune proposition d'admission et n'établit pas que son dossier aurait été effectivement transmis aux universités sollicitées, a méconnu ses obligations légales et réglementaires ;
- il n'a pas saisi la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2310586 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 novembre 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant comme irrecevable pour tardiveté sa demande de présentation d'au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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