Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/01814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01814
Date de décision :
20 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUIN 2025
Minute N° 593/2025
N° RG 25/01814 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHRN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juin 2025 à 13h00
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [G] [M]
né le 21 août 2004 à [Localité 2] (Gabon), de nationalité gabonnaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de l'[Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 juin 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 13h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture recevable, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [G] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2025 à 11h46 par M. [T] [G] [M] ;
Vu les observations et pièces de M. le préfet de l'[Localité 1] reçues au greffe le 19 juin 2025 à 16h10 ;
Après avoir entendu Me Mahamadou [F] en sa plaidoirie M. [T] [G] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 18 juin 2025, rendue en audience publique à 13h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 juin 2025 à 11h46, M. [T] [G] [M] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
- Le défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation ;
- Le défaut d'actualisation du registre en ce que le document ne comporte pas la contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ;
- Le défaut de compétence du signataire de l'arrêté de placement ;
- La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé et notamment : l'information du tribunal administratif de la mesure de placement et la saisine des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
- La demande d'assignation à résidence judiciaire.
M. [T] [G] [M] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, la contestation de l'arrêté de placement et l'insuffisance de diligences de l'administration. La contestation de l'arrêté de placement est d'ailleurs ciblée sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet.
RÉPONSE AUX MOYENS :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [G] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l'Indre, à M. [T] [G] [M] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 juin 2025 :
M. le préfet de l'[Localité 1], par courriel
M. [T] [G] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique