Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07971 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 - tribunal de commerce de Paris - 1ère chambre - RG n° 2022017686
APPELANTE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, dont le siège est [Adresse 1] [Localité 8], représenté par recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
N°SIRET : B 334 537 206
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130, substitué à l'audience par Me Samira MEHAMDIA TREBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 1993, M. [I] [X] et M. [R] [D] ont repris, dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce de Marseille, la société Vilo Distribution qui exploitait à cette époque un fonds de commerce de distribution et de diffusion d'ouvrages.
Dans le cadre de ses relations avec la société Vilo Distribution, le Crédit du Nord lui a consenti plusieurs concours :
- un prêt d'un montant de 600 000 euros consenti par acte notarié en date du 5 mars 2003, garanti par le cautionnement hypothécaire de la SCI Madvil,
- un billet à ordre d'un montant de 236 000 euros à échéance du 31 janvier 2004, garanti par un gage sur compte d'instruments financiers,
- des escomptes d'effets de commerce.
Par actes sous seing privé du 30 juin 2003, M. [I] [X] et M. [R] [D] se sont portés cautions solidaires et personnelles de tous les engagements souscrits par la société Vilo Distribution à hauteur de 300 000 euros chacun.
Par jugement du 13 janvier 2004, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Vilo Distribution.
Le 16 mars 2004, le Crédit du Nord a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur des sommes de :
- 236 000 euros à titre privilégié pour le billet à ordre,
- 519 044,20 euros à titre chirographaire pour le prêt de 600 000 euros,
- 554 581,05 euros à titre chirographaire pour les dailly impayés,
- 232 783,48 euros à titre chirographaire pour les effets de commerce escomptés impayés.
Par jugement du 20 juillet 2004, un plan de cession a été adopté.
Le 23 février 2006, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre, d'une part, le Crédit du Nord, et d'autre part, la société Madvil, M. [I] [X] et M. [R] [D] qui prévoyait:
- le paiement par la société Madvil d'une somme de 573 641,96 euros correspondant au montant de la garantie au titre du prêt précité,
- le paiement par M. [I] [X] et M. [R] [D] d'une somme globale de 40 000 euros (20 000 euros chacun) en 18 mensualités de 1 112 euros chacune.
Selon bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions des articles L.214-167 et suivants du code monétaire et financier, et contenant les créances détenues sur la société Vilo Distribution dont M. [I] [X] et M. [R] [D] se sont portés cautions solidaires, le Fonds commun de titrisation Ornus (FCT Ornus), ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, est venu aux droits du Crédit du Nord.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise.
Par courriers recommandés en date du 26 novembre 2021, la société MCS et Associés a mis en demeure M. [I] [X] et M. [R] [D], en leur qualité de caution solidaire, de lui payer chacun la somme de 391 036,78 euros.
Par exploits d'huissier des 22 et 31 mars 2022, le FCT Ornus a fait assigner en paiement M. [I] [X] et M. [R] [D] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit irrecevables, car prescrites, les demandes du Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ;
- condamné le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, aux dépens et à payer à MM. [I] [X] et [R] [D] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration du 27 avril 2023, le FCT Ornus a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le FCT Ornus ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, demande, au visa des articles L.214-167 et suivants et D. 214-227 du code monétaire et financier, des articles L. 110-4 et L. 622-25-1 du code de commerce et des articles 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 18 avril 2023,
en toutes ses dispositions :
'- dit irrecevables, car prescrites, les demandes du Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ;
- condamne le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, aux dépens et à payer à Messieurs [I] [X] et [R] [D] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.';
Statuant à nouveau,
- dire que son action n'est pas prescrite,
- condamner M. [I] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société Vilo Distribution, à lui payer la somme de 300 000 euros arrêtée au 17 février 2022,
- condamner M. [R] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Vilo Distribution, à lui payer la somme de 300 000 euros arrêtée au 17 février 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
- débouter M. [I] [X] et M. [R] [D] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. [I] [X] et M. [R] [D] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [I] [X] et M. [R] [D] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine Vignes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [I] [X] et M. [R] [D], demandent, au visa des articles 1103, 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, L. 332-1 du code de la consommation (applicable à la procédure en cours), à la cour de :
- les recevoir dans leurs écritures,
En conséquence :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- déclarer la demande du FCT Ornus prescrite,
- débouter le FCT Ornus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le FCT Ornus à leur payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros, chacun ce, en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'audience fixée au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes du FCT Ornus
Le FCT Ornus critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de signature du protocole d'accord transactionnel, soit le 23 février 2006.
Il fait valoir, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que son action était soumise à la prescription quinquennale et qu'en application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, sa déclaration de créance au passif de la société Vilo Distribution du 16 mars 2004 a interrompu la prescription jusqu'au jugement du 6 octobre 2021 prononçant la clôture de la procédure, de sorte que la signature du protocole d'accord transactionnel conclu le 23 février 2006 entre le Crédit du Nord et les intimés ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de son action en recouvrement. Il en déduit qu'au jour de la délivrance de l'assignation en date des 22 et 31 mars 2022, sa créance n'était pas prescrite.
En réponse aux arguments adverses, il fait valoir qu'à la suite de la signature du protocole transactionnel, quatre règlements d'un montant de 1 112 euros chacun sont survenus en date des 28 juin, 6 juillet et 1er décembre 2005 qui ont eu pour effet d'interrompre la prescription de la créance, de sorte qu'en application de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription a également été interrompu jusqu'au 1er décembre 2005. Par la suite, M. [I] [X] et M. [R] [D] n'ont pas respecté les termes du protocole transactionnel, ce qui a eu pour effet de le rendre caduc, comme prévu à l'article 5 du protocole. Il en déduit que la régularisation d'un protocole d'accord devenu caduc ne remet pas en cause le fait que la prescription ait été interrompue par la déclaration de créance en date du 16 mars 2004 et ce, jusqu'au jugement en date du 6 octobre 2021 prononçant la clôture de la procédure.
M. [I] [X] et M. [R] [D] sollicitent la confirmation du jugement déféré sur la prescription de l'action du FCT Ornus.
Ils font valoir qu'aucun acte juridique n'est intervenu entre la date de signature du protocole le 23 février 2006 et le 23 février 2011, date à laquelle la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était acquise et qu'en ne se manifestant qu'en 2022, l'appelant est prescrit à agir. Ils exposent que le FCT Ornus ne démontre pas leur défaillance dans l'exécution du protocole qu'ils étaient prêts à honorer.
Les parties s'accordent sur le délai de prescription quinquennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce.
Il ressort des dispositions de l'article L. 622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Il est de jurisprudence constante que cet effet interruptif est opposable à la caution.
En l'espèce, dans le cadre de procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Vilo Distribution le 13 janvier 2004, le Crédit du Nord a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mars 2004 à hauteur des sommes de :
- 236 000 euros à titre privilégié au titre du billet à ordre,
- 519 044,20 euros à titre chirographaire au titre du prêt de 600 000 euros,
- 554 581,05 euros à titre chirographaire au titre des dailly impayés,
- 232 783,48 euros à titre chirographaire au titre des effets de commerce escomptés impayés (pièce n°15 du FCT Ornus).
La clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2021 (pièce n°14 du FCT Ornus).
Il en résulte que pendant le délai qui s'est écoulé entre le 16 mars 2004 (date de la déclaration de créance) et le 6 octobre 2021 (date de la clôture de la procédure), le FCT Ornus, venant aux droits de la société Crédit du Nord, n'avait pas à réaliser de diligences interruptives de prescription.
Le fait qu'un protocole d'accord ait été conclu le 23 février 2006 (pièce n° 1 des appelants), entre d'une part, le Crédit du Nord, et d'autre part, la société Madvil, M. [I] [X] et M. [R] [D] est sans incidence à cet égard, dès lors que ce protocole est devenu caduc du fait de son inexécution ainsi que cela ressort des articles 3 et 5 de ce protocole.
Le délai de prescription de l'action en paiement du FCT Ornus ayant été interrompu le 16 mars 2004 jusqu'au 6 octobre 2021, l'action en paiement initiée par assignation des 22 et 31 mars 2022, soit dans le délai de 5 ans à compter du 6 octobre 2021 est recevable comme non prescrite.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement du FCT Ornus venant aux droits de la société Crédit du Nord.
Sur les sommes dues
Le FCT Ornus sollicite la condamnation de M. [I] [X] et de M. [R] [D], en leur qualité de caution solidaire de la société Vilo Distribution, à payer chacun la somme de 300 000 euros arrêtée au 17 février 2022.
En réplique aux arguments adverses, il soutient que les intimés ne justifient pas du paiement des échéances conformément au protocole et qu'aucun versement n'est intervenu depuis le 1er décembre 2005.
M. [I] [X] et M. [R] [D] soulèvent la mauvaise foi de l'appelant qui sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 300 000 euros chacun, alors même que la caution 'initiale' (éteinte par le protocole transactionnel) visait bien une somme globale de 300 000 euros.
Contrairement à ce que soutiennent M. [I] [X] et M. [R] [D], le protocole d'accord rappelle qu'ils se sont chacun portés caution personnelle et solidaire de tous engagements souscrits par la société Vilo Distribution à hauteur de la somme de 300 000 euros, et non à hauteur de la somme totale de 300 000 euros, par actes sous seing privé du 30 juin 2023, lesdits actes de cautionnement étant versés aux débats (pièces n° 12 et 13 du FCT Ornus).
Le FCT Ornus justifie du montant de sa créance à l'encontre de la société Vilo Distribution par la production d'un décompte de créance arrêté au 17 février 2022 d'un montant de 391 036,78 euros (pièce n° 16), déduction faite de quatre règlements effectués les 28 juin 2005, 6 juillet 2005 et 1er décembre 2005 d'un montant de 1 112 euros chacun, lequel n'est pas contesté par les appelants.
Il produit également les courriers recommandés adressés à MM. [X] et [D] le 26 novembre 2021 les mettant en demeure de payer la somme de 391 036,78 euros, réitérés le 17 février 2022 (pièces n° 17 à 20).
En revanche, les intimés ne justifient nullement du paiement des échéances prévues au protocole.
Il y a donc lieu de condamner M. [X] et M. [D] à payer chacun au FCT Ornus la somme de 300 000 euros, dans la limite de leurs engagements de cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants sera donc condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur la condamnation du FCT Ornus aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, M. [I] [X] et M. [R] [D] seront condamnés in solidum à payer au FCT Ornus ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur la condamnation du FCT Ornus de ce chef.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023 sur la prescription de l'action en paiement du FCT Ornus ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés et sa condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DECLARE recevable l'action en paiement du FCT Ornus ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer au FCT Ornus ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer au FCT Ornus ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et M. [R] [D] à payer au FCT Ornus ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et M. [R] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT