Cour de cassation, 12 février 1991. 88-44.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.278
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section D), au profit :
1°/ de M. Marc D..., demeurant à Goussainville (Val-d'Oise), rue Georges Pitase,
2°/ de M. Henri Y..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., locataire-gérant d'un fonds de commerce, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1988) d'avoir décidé qu'il était lié à M. Y... par un contrat de travail et de l'avoir condamné à payer diverses sommes pour la rupture de ce contrat alors que, selon le moyen, le salarié aurait dû établir par écrit la preuve du contrat et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article L. 121.1 du Code du travail et l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait été engagé, en qualité de cuisinier, par M. D..., locataire gérant de la brasserie "Aux Villes du Nord" à Paris et qu'à la fin de la location-gérance, le fonds avait été loué à M. A... ; qu'il en résulte que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, M. Y... est devenu le salarié de M. A... et que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers MM. D... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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