Cour d'appel, 19 décembre 2019. 19/03482
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/03482
Date de décision :
19 décembre 2019
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19/12/2019
ARRÊT N° 922/2019
N° RG 19/03482 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NDQE
CBB/MR
Décision déférée du 11 Juillet 2019 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 18/4264
S. TRUCHE
[F] [W]
C/
Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline LERIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Suivant jugement en date du 22 février 2012, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné M. [W] à payer à la société Atradius la somme en principal de 53.091,65 €, outre les intérêts légaux majorés de 3 points à compter du 28 janvier 2005,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [W] à payer à la société Atradius la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2012. L'instance a fait été radiée par le conseiller de la mise en état le 25 octobre 2012 en application de l'article 526 du code de procédure civile. Et l'affaire n'a pas été ré-inscrite.
Puis le jugement a été signifié le 19 septembre 2018 à l'initiative de la société Atradius.
M. [W] en a de nouveau interjeté appel par déclaration du 16 octobre 2018.
Par conclusions du 1er mars 2018, la société Atradius a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge a':
- constaté que le jugement du 22 février 2012 était passé en force de chose jugée lorsque M. [W] a formé appel le 16 octobre 2018,
- déclaré irrecevable l'appel formé par M. [W] le 16 octobre 2018 sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge a dit que l'irrecevabilité de l'appel était fondée sur l'absence de signification du jugement dans le délai de 2 ans alors que M. [W] était comparant en première instance, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile et non pas comme il lui était demandé, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée qui n'a pour seule finalité que de faire obstacle à tout recours suspensif d'exécution.
Et la notification du jugement au delà du délai de 2 ans suivant le prononcé de la décision n'a pas pour effet de rouvrir le délai de recours nonobstant les mentions erronées qui y sont portées.
M. [W] a déféré la décision à la cour suivant requête du 24 juillet 2019.
Il demande d'infirmer l'ordonnance et de déclarer son appel recevable. Il soutient que':
- il s'est porté caution d'un prêt consenti à la société Cornebarrieu Auto actuellement en procédure collective, et la société Etoile Commerciale aux droits de qui la société Atradius intervient aujourd'hui, qui a désintéressé le créancier, l'a assigné en garantie le 18 mai 2011,
- par jugement du 22 février 2012 il a été condamné au paiement de la somme de 53 091,65 € en principal,
- ce jugement a été signifié le 19 septembre 2018 et M. [W] en a relevé appel le 16 octobre 2018,
- seule la signification a ouvert le délai d'appel, d'autant que, d'une part, l'acte vise les délais d'appel et que, d'autre part, le premier appel radié n'a pas fait l'objet d'une péremption ni d'une décision sur le fond,
- le jugement de 2012 n'a été signifié qu'une seule fois, c'est donc à compter de cette date que le délai d'appel court,
- au surplus, l'acte de signification comporte une erreur qui lui cause grief de sorte que pour ce motif également le délai n'a pas couru.
La société Atradius devenue Atradius Crédit y Caucion Sa De Seguros y Reaseguros dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2019 demande à la cour au visa des articles 386, 390, 393, 526, 528-1 du code de procédure civile, de':
- déclarer la société Atradius Crédit y Caucion Sa De Seguros y Reaseguros recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance du 11 juillet 2019, et en conséquence :
- constater que le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 février 2012 était passé en force de chose jugée lorsque M. [W] a de nouveau formé appel le 16 octobre 2018,
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W],
A titre subsidiaire,
- constater que M. [W] n'a jamais exécuté le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 février 2012 alors qu'il était assorti de l'exécution provisoire,
En conséquence,
- radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification par M. [W] de la parfaite exécution de la décision du tribunal de commerce de Toulouse du 22 février 2012,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] à payer à la société Atradius Crédit y Caucion Sa De Seguros y Reaseguros la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que':
- l'instance d'appel initiée par déclaration du 4 avril 2012 est périmée en l'absence de diligences constituant un acte interruptif dans les deux ans de l'ordonnance de radiation de l'appel en date du 25 octobre 2012,
- M. [W] ne peut se prévaloir de l'erreur grossière de l'huissier dans l'acte de signification qui a mentionné le délai d'appel'; cette signification n'avait pour but que d'engager des mesures d'exécution mais nullement d'ouvrir à nouveau un délai de recours,
- la notification du jugement au delà du délai de 2 ans ne rouvre pas un délai d'appel,
- le conseiller de la mise en état s'est fondé sur l'article 528-1 du code de procédure civile,
- subsidiairement, l'instance doit être radiée à défaut d'exécution du jugement en application de l'article 526 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'intervention volontaire de la société Atradius Crédit y Caucion Sa De Seguros y Reaseguros venant aux droits de la société Atradius n'était pas contestée devant le conseiller de la mise en état et ne l'est toujours pas devant la cour.
L'article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai des recours ' court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
Il reste que l'appel peut être formé avant le point de départ du délai d'appel': la notification ne conditionne pas le droit d'appel lui-même. Ainsi, celui qui succombe peut former ce recours indépendamment de toute notification du jugement, et immédiatement après le prononcé de la décision.
Ce qui a été le cas en l'espèce puisque M. [W] a interjeté appel le 4 avril 2012. Cette instance qui a fait l'objet d'une radiation le 25 octobre 2012 en application de l'article 526 du code de procédure civile et qui n'a pas été ré-inscrite est étrangère à la présente procédure initiée suivant appel du 16 octobre 2018 suite à la signification du jugement délivrée le 19 septembre 2018.
Selon l'article 528-1, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Dans cette situation, bien que le jugement n'ait pas été notifié et qu'ainsi le délai d'appel n'ait pas commencé à courir, la partie qui a comparu ne peut plus former appel à titre principal après l'expiration de ces 2 ans. Il en résulte donc que l'irrecevabilité de l'appel est indépendante du délai d'appel qui, en théorie, n'est toujours pas expiré.
La signification du jugement postérieure au délai de 2 ans ne permet pas de faire courir un nouveau délai d'appel. Cette disposition est conforme au procès équitable en ce qu'elle est fondée sur des impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce du 22 février 2012 a été rendu contradictoirement. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il tranche tout le principal, M. [W] ayant été condamné avec exécution provisoire à payer à la société Atradius la somme principale de 53 091,65 € avec intérêts depuis le 28 janvier 2015 capitalisés d'une année sur l'autre outre une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [W] le 19 septembre 2018 soit plus de deux ans après.
M. [W] n'est donc plus recevable à en interjeter appel à titre principal depuis le 23 février 2014 en application de l'article 528-1 du code de procédure civile.
La décision du conseiller de la mise en état doit en conséquence être intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Atradius de sa demande.
- Condamne M.[W] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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