Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 novembre 2023
N° RG 21/02474 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW46
-DA- Arrêt n° 476
[N] [G] / [M] [L]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/00533
Arrêt rendu le MARDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jacques SOULIER de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [N] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 6] (Haute-Loire). M. [M] [L] a fait construire un bâtiment sur le terrain voisin.
Considérant que l'immeuble de M. [L] disposait de vues droites sur sa propriété, Mme [G] l'a assigné devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 29 mai 2018 afin de voir ordonner la suppression des ouvertures.
Le 15 octobre 2019 le juge de la mise en état a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [I], lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2021.
Poursuivant la procédure au fond, au vu de ce rapport, Mme [G] sollicitait la somme de 5000 EUR en réparation de la perte de valeur de sa maison étant donné les vues droites créées par M. [L], outre la même somme en réparation de son préjudice de jouissance et 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] s'opposait à toutes ces demandes, et sollicitait à son tour 5000 EUR pour procédure abusive et 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
« Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'intégralité des demandes de Mme [N] [G] ;
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à M. [M] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge, après avoir observé que les vues dans dispose M. [L] sur la propriété de sa voisine ne sont pas contraires à l'article 678 du code civil, a abordé le litige sous l'angle d'un trouble du voisinage qui peut toujours exister même si les distances légales sont respectées. Il a alors essentiellement considéré que s'agissant de constructions érigées en zone urbaine la perte d'intimité dont se plaignait Mme [G] ne présentait pas un caractère anormal « compte tenu de l'environnement et de la situation préexistante à l'édification de la construction de M. [L] ».
***
Mme [N] [G] a fait appel de cette décision le 24 novembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : REJETTE l'intégralité des demandes de Madame [N] [G] ; CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
Dans ses conclusions ensuite du 24 février 2022, Mme [G] demande à la cour de :
« Vu les articles 651, 544 et 678 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats et les photos ;
Madame [G] demande a la Cour d'Appel de RIOM de :
À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la propriété construite par Monsieur [L] possède des ouvertures donnant directement sur la propriété de Madame [G] et constituent des vues droites,
CONDAMNER Monsieur [L] au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la décote de leur maison,
CONDAMNER Monsieur [L] au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens, notamment la totalité des frais d'expertise,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Pour sa défense, dans des écritures du 22 avril 2022, M. [M] [L] demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [N] [G],
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELA Y, le 19 Octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamner Madame [N] [G] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3 000 Euros en dédommagement des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel,
Condamner Madame [N] [G] aux entiers dépens de l'instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 1er juin 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Comme en première instance, l'argumentation en appel de Mme [G] consiste à dire que l'habitation nouvellement construite par M. [L] lui cause un préjudice anormal de voisinage par création de vues, et en outre déprécie son propre fonds. Il convient donc d'examiner ces deux points successivement.
1. Concernant le problème des vues, les photographies produites au dossier, ainsi que le rapport d'expertise établi par M. [I] le 20 janvier 2021, montrent que les habitations dont il s'agit sont construites sur deux parcelles de terrain, au sein d'une zone urbaine constructible (UC) destinée à accueillir l'habitat individuel ainsi que d'autres activités présentant des nuisances faibles (rapport pages 4 et 7).
L'expert qualifie l'ensemble d'environnement « semi rural agréable » bénéficiant « d'une assez bonne situation » (page 6). Les deux habitations sont situées à peu près au même niveau, de sorte que la construction de M. [L] ne domine pas celle de Mme [G]. Les parcelles des plaideurs sont contiguës, chacune dispose d'un accès individuel à la voie publique.
L'article 678 du code civil dispose en substance qu'on ne peut avoir des vues droites sur l'héritage de son voisin s'il n'y a 19 décimètres (1,90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. La construction de M. [L] respecte très largement cette obligation légale puisque l'expert judiciaire écrit dans son rapport qu'une distance de près de 15 m sépare les deux habitations (page 7). Ceci n'empêche pas qu'un trouble anormal de voisinage, lié aux vues d'un fonds sur l'autre, puisse néanmoins exister, mais tel n'est pas le cas manifestement en l'espèce.
Dans le contexte en effet d'un lotissement, où chaque habitation dispose tout de même d'un confortable espace alentour, il est inévitable que les constructions passées, en cours et à venir, disposent de vues sur les fonds voisins, comme cela existe partout ailleurs dans des cas similaires, y compris dans des endroits, villes et villages, déjà construits depuis longtemps. Dans pareilles situations, il n'existe aucun droit au maintien d'une vue dégagée, alors que le lotissement dont il s'agit est situé en zone constructible avec des terrains encore destinés à être bâtis à proximité des fonds [G] et [L] (rapport page 15).
Dès lors, comme exactement observé par M. [I], et jugé par le tribunal judiciaire, les fenêtres de la maison [L] donnant sur le fonds [G] ne causent à sa propriétaire aucun trouble anormal de voisinage. On observe également que Mme [G] pourrait sans peine se prémunir des vues mêmes lointaines de son voisin en faisant pousser une haie appropriée le long du grillage nu qui délimite sa parcelle, ainsi que cela se pratique couramment dans de nombreuses situations similaires.
2. Concernant la dépréciation du fonds de Mme [G], elle demeure minime et surtout sans rapport direct avec la construction [L]. L'expert explique en effet que cette moins-value tient non pas à la construction de celui-ci mais au fait que la maison de Mme [G] se trouve insérée dans un secteur « où les terrains environnants se situent en zone constructible », moyennant quoi tout acquéreur potentiel pourrait intégrer cette situation dans la négociation du prix en faisant valoir le risque de bénéficier plus tard d'une vue alentour moins agréable.
M. [I] conclut qu'une « décote se situant entre 3 et 5 % paraît pouvoir être retenue » à ce titre (rapport page 31). Pour autant, de la même manière que précédemment, dans le contexte d'un lotissement dont la vocation est d'accueillir des constructions nouvelles, cette infime dépréciation ne saurait constituer un trouble anormal. Le raisonnement de Mme [G], s'il était suivi, consisterait à admettre qu'elle puisse solliciter, auprès de tous les futurs constructeurs de maisons individuelles à proximité de son habitation, un dédommagement en raison de la perte de valeur de la sienne, ce qui n'est évidemment pas possible.
Ces éléments conduisent à confirmer le jugement, par adoption des motifs en tant que de besoin.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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