Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05490 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU3E
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2023, à 13h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [U] se disant à l'audience [T] [H]
né le 14 avril 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande d'assignation à résidence, rejetant la demande de renvoi préjudiciel et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 décembre 2023 soit jusqu'au 24 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 décembre 2023, à 16h51 complété à 17h08, par M. [T] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête, ladite requête est parfaitement motivée, datée, signée donc régulière, au fond, s'agissant d'une 2ème prolongation, la procédure est régulière toutes diligences effectuées, quant à la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant à la demande de question préjudicielle à la CJUE, la cour rappelle que les dispositions de l'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au premier président ou à son délégué de statuer dans les quarante huit heures de sa saisine, délai pouvant être prorogé selon les seules dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile, et que ce délai expiré, la cour doit constater son dessaisissement; qu' en l'absence de toute disposition légale qui aurait permis de poser une telle question sans surseoir à statuer, dès lors, la cour ne peut prononcer un sursis à statuer qui aurait pour conséquence , au visa de l'article 378 du code de procédure civile , de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine , en l'espèce le temps nécessaire à l'accomplissement d'une procédure préjudicielle, fût-elle en procédure accélérée, devant la CJUE ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour saisir la CJUE aux fins de lui renvoyer des questions préjudicielles ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2023 à 13h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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