Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-11.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.746
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 décembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Frédéric Y..., détenu ..., 260041 D, Bloc B, Cellule 129, Maison d'arrêt de la Santé, 75674 Paris, Cedex 14,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret susvisé ; qu'aux termes du second, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir à titre principal ;
Attendu que M. Y... a formé, dans le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, un appel principal contre la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires qu'il restait devoir à M. X..., avocat ; que ce dernier a formé, par conclusions adressées au greffe de la cour d'appel le 3 novembre 1998, un recours incident contre la même décision ; que M. Y... n'a pas comparu à l'audience ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a déclaré le recours incident irrecevable comme ayant été formé postérieurement au délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, l'appel incident peut même être formé à l'audience, sauf à faire respecter le principe de la contradiction en cas de non-comparution de l'appelant, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 décembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Rejette la demande de M. Y... fondée sur les dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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