Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... REVERDIT, demeurant ... à Le Luc en Provence (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de M. Pierre Y..., demeurant route de Toulon à Le Luc en Provence (Var),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11, L. 25 du Code électoral et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire fondé le recours de M. Pierre Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Luc (Var), en contestation de la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste Mme X... Reverdit, le jugement retient, d'une part, qu'un document produit par M. Y... établit que cette électrice ne figure à aucun des rôles des contributions directes de la commune et, d'autre part, que les pièces versées aux débats par Mme Z... ne prouvent pas qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 11-1 du Code électoral ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. Y... rapportait la preuve, dont il
avait la charge, que Mme Z... avait été indûment inscrite, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre.
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