Cour de cassation, 12 juillet 1994. 94-81.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.308
Date de décision :
12 juillet 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me A..., de Me E..., de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Gilles, - B... Jean-Pierre, - C... Jacques, - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 14 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces remises à un dépositaire public, faux et usage de faux en écriture privée, a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 mai 1994, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Gilles Y... pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que lors de l'audience des débats du 30 novembre 1993, la Cour était composée de M. Pasquier, président, et de MM. Protin et Beaufrère, conseillers, tandis qu'à l'audience du 14 décembre 1993, où l'arrêt a été rendu, elle était composée de M. Dufourgburg, premier président et de MM. Protin et Beaufrère, conseillers ;
"alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait été identiquement composée, d'une part, lors des débats et du délibéré, d'autre part, lors des débats et du prononcé de l'arrêt attaqué" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Pierre B... et pris de la violation des articles 191, 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été entendue par la chambre d'accusation composée de M. le président Pasquier, et de MM. Protin et Beaufrère, conseillers, et que l'arrêt a été rendu par la chambre d'accusation composée de M. le premier président Dufourgburg, vu l'empêchement du président F..., et de MM. Protin et Beaufrère, conseillers ;
"alors, d'une part, que, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le magistrat désigné pour le remplacement doit faire l'objet d'une désignation, formelle et expresse du premier président ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué qu'une décision expresse et formelle du premier président eût désigné M. Dufourgburg pour remplacer M. Pasquier ;
qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'arrêt a été rendu par la chambre d'accusation régulièrement composée ;
"alors, d'autre part, que, devant la chambre d'accusation, le délibéré doit être fait des trois magistrats devant lesquels la cause a été plaidée ;
qu'en cas d'empêchement d'un de ces trois magistrats au cours de ce délibéré, la cause doit être à nouveau entendue par les trois magistrats qui doivent, impérativement, tous les trois prendre collégialement la décision ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président Pasquier dont l'empêchement est constaté, ait pris part au délibéré de la chambre d'accusation et qu'il n'est donc pas établi que la décision ait été prise par les trois magistrats composant la chambre d'accusation devant lesquels la cause a été entendue ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la chambre d'accusation et des conditions dans lesquelles la décision attaquée a été prise" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jacques C... et pris de la violation des articles 191, 199, 200, 216, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que, lors des débats, la chambre d'accusation était composée de M. Pierre Pasquier, président, de M. Protin et M. Beaufrère, conseillers ;
que l'arrêt a été rendu par une Cour autrement composée, M. le président Dufourgburg ayant remplacé M. le président Pasquier empêché ;
"alors que toute décision doit faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; que les mêmes magistrats doivent assister aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'absence de toute indication sur la composition de la chambre d'accusation lors du délibéré, la juridiction étant composée différemment lors du prononcé de l'arrêt, celui-ci ne fait pas la preuve de sa régularité" ;
Sur le premier de cassation proposé en faveur de Jean-Luc X..., vice de forme, violation des articles 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 14 décembre 1993, où il a été "rendu, la chambre d'accusation était composée de "M. le président Dufourgburg, vu l'empêchement de M. le président Pasquier", et de "MM. Protin et Beaufrère, conseillers", tandis qu'il ressort de ses énonciations que, lors des débats qui se sont déroulés le 30 novembre 1993, la chambre d'accusation était composée de M. Pasquier, président et de MM. Protin et Beaufrère, conseillers ;
"alors qu'il résulte de l'article 216 du Code de procédure pénale que l'arrêt doit être rendu par la chambre d'accusation dans la même composition que lors des débats" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée lors des débats de M. Pasquier, président, de M. Protin et de M. Beaufrère, conseillers, et qu'après le délibéré, vu l'empêchement du président, la décision a été prononcée par M. Beaufrère ;
Attendu que ces mentions, d'où il se déduit que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et délibéré, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la juridiction ;
Qu'en effet, par application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, la lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation peut être faite soit par le président, soit par l'un des conseillers ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles Y... pris de la violation des articles 43, 52, 203, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 255 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les autorités judiciaires du tribunal de grande instance de Saint-Pierre étaient territorialement compétentes et refusé d'annuler le réquisitoire introductif pris le 27 mars 1993 par le procureur de la République de Saint-Pierre ;
"aux motifs qu'aux termes des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, sont compétents pour agir, dans l'exercice de leurs pouvoirs respectifs, le procureur de la République et le juge d'instruction du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ou du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes ;
que l'information a été ouverte, notamment du chef de soustraction, destruction et enlèvement de pièces confiées à un dépositaire public ; que l'offre de Dumez a été soustraite de la mairie du Port pour être amenée dans les locaux de la société GCR situés à Saint-Pierre ; que c'est à cet endroit qu'a été opéré le remplacement de l'offre initialement déposée par une nouvelle offre d'un montant inférieur à celui des autres soumissionnaires ; que la substitution s'est accompagnée de la destruction des documents initiaux ;
que cette destruction est expressément visée dans la poursuite ; que de plus l'enlèvement des pièces, distinct de la simple soustraction est susceptible de se poursuivre en plusieurs lieux, tant qu'il n'a pas été procédé à la destruction des pièces ; qu'avant d'être détruite, l'offre initiale a été transportée dans
les locaux de la société GCR de Saint-Pierre où s'est prolongé l'enlèvement visé à l'article 255 du Code pénal ;
qu'au surplus, il n'est pas contesté que, tant au moment des faits qu'à celui du réquisitoire introductif, Gilles Y... résidait dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Saint-pierre ; que les dénonciations de Mme G... et de M. H... suffisaient au jour de l'ouverture de l'information à conférer à Gilles Y... la qualité de personne soupçonnée au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale ; qu'est dépourvu de tout fondement le moyen selon lequel les autorités judiciaires du tribunal de grande instance de Saint-Denis auraient été seules compétentes pour connaître des faits, dès lors que l'une des infractions poursuivies était un crime et qu'il y avait connexité ou indivisibilité entre ce crime et les délits de faux et usage de faux, la prorogation de compétence devant jouer en faveur de la juridiction ayant à connaître de l'infraction la plus grave ; qu'en effet, ce moyen repose sur une confusion entre les règles de compétence applicables aux autorités de poursuite et d'instruction, d'une part, et celles applicables aux juridictions de jugement ;
qu'au surplus, il est inexact de prétendre que la connexité ou l'indivisibilité des infractions impose de déroger aux règles normales de compétence territoriale ;
"1 ) alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'offre initiale de Dumez aurait été détruite ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces de la procédure, ni même de l'arrêt attaqué, qu'elle aurait été détruite dans les locaux de la GCR à Saint-Pierre ; qu'en fondant néanmoins la compétence territoriale du procureur de la République et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre sur la destruction de cette offre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que l'enlèvement de pièces contenues dans les dépôts publics, réprimé par l'article 255 ancien du Code pénal, ne peut être commis que par le dépositaire lui-même et constitue, en toute hypothèse, une infraction instantanée ;
"3 ) alors que la personne soupçonnée, au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, est celle présumée avoir participé aux faits, laquelle doit être visée par le réquisitoire introductif et mise en examen par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le réquisitoire introductif avait été pris contre personne dénommée et que l'information avait été ouverte sur la base de déclarations selon lesquelles Gilles Y... "avait pu être en relation avec les auteurs "des infractions visées par la poursuite" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Gilles Y..., au jour de l'ouverture de l'information, n'avait pas la qualité de personne soupçonnée au sens des articles susvisés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"4 ) alors que, la cour d'appel, qui constate tout à la fois que les déclarations des témoins G... et Rivière établissaient que Gilles Y... avait, au jour de l'ouverture de l'information, la qualité de personne soupçonnée au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, et que ces déclarations ne constituaient pas des indices graves et concordants de participation aux faits visés dans la poursuite, s'est ainsi contredite et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"5 ) alors que l'indivisibilité entre plusieurs infractions de gravités différentes, entraîne prorogation obligatoire de compétence au profit de la juridiction d'instruction compétente pour connaître de l'infraction la plus grave" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Pierre B... et pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 255 du Code pénal, 43, 52, 170, 202, 203, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Pierre B... tendant à constater la nullité du réquisitoire introductif en date du 27 mars 1993 et de la procédure subséquente à raison de l'incompétence ratione loci du procureur de la République de Saint-Pierre du crime de soustraction de pièces confiées à un dépositaire public commis dans le ressort de Saint-Denis ;
"aux motifs que l'une des infractions était un crime et qu'il y avait connexité ou indivisibilité entre le crime et les délits de faux et usage de faux également visés par les poursuites ; qu'il est inexact de prétendre que la connexité ou l'indivisibilité des infractions impose de déroger aux règles normales de compétence territoriale ;
"alors, d'une part, que, lors de l'ouverture de l'information, Gilles Y..., qui seul avait sa résidence dans le ressort judiciaire du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, ne figurait absolument pas parmi les personnes soupçonnées justifiant l'ouverture de l'information dans ce ressort ; que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, ni M. H..., ni Mme G... n'avaient, au cours de leur audition initiale, mis en cause à un moment quelconque Y... comme ayant participé au crime de soustraction, d'enlèvement ou de destruction de pièces confiées à un dépositaire public ; que, dès lors, cette énonciation en contradiction avec les pièces du dossier de procédure ne justifie pas le rejet de l'exception ;
"alors, d'autre part, que l'enlèvement d'objets déposés dans un dépôt public visé par l'article 255 du Code pénal s'entend uniquement du moment précis où les objets sont retirés du dépôt ;
qu'ainsi, une fois que les objets sont transportés en d'autres lieux, il n'y a plus enlèvement au sens de ce texte susceptible de donner compétence pour connaître du crime aux autorités judiciaires du lieu où les objets ont été transportés si ce lieu est différent de ceux visés par l'article 43 du Code de procédure pénale ;
qu'ainsi, la notion de "prolongation d'enlèvement", forgée pour les besoins de la cause pour justifier la compétence de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, ne justifie pas légalement la prorogation de compétence arguée de nullité ;
"alors, de troisième part, que les éléments déterminant la compétence d'un procureur de la République pour requérir l'ouverture d'une information doivent exister au jour de l'ouverture de ladite information ; qu'en l'espèce, le fait que Y... ait, postérieurement à l'ouverture de l'information, été mis en cause par C..., B... et Pinson, ne pouvait rétroactivement régulariser une information ouverte, avant les déclarations de ces trois personnes mises en examen, en violation des règles d'ordre public régissant la matière puisqu'à la date du réquisitoire introductif, aucun élément ne permettait de tenir Y... comme ayant participé de près ou de loin aux infractions dénoncées ;
"alors, enfin, et en tout état de cause, que, en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale, le procureur de la République compétent pour ordonner l'ouverture d'une information est soit celui du lieu de l'infraction, soit celui du lieu de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, soit celui du lieu de l'arrestation d'une de ces personnes même si l'arrestation a été opérée pour autre cause ; que, en vertu de l'article 202 du même Code, seule la chambre d'accusation peut ordonner qu'il soit informé, dans une même poursuite, sur les affaires connexes ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'un crime et un délit ont été commis par les mêmes personnes dans deux ressorts judiciaires distincts, une information doit être ouverte, selon les prescriptions de l'article 43 du Code de procédure pénale, pour chacune de ces infractions ; qu'au cas de connexité entre le crime et le délit, seule la chambre d'accusation peut décider de la jonction des poursuites ; qu'en pareil cas et dès lors que l'information est obligatoire en matière de crime, facultative en matière de délit, seule est compétente pour instruire sur le crime et, le cas échéant, sur l'ensemble des infractions connexes commises la juridiction d'instruction du lieu où le crime a été commis, celle du lieu de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'y avoir participé ou celle du lieu où une arrestation a été opérée, même pour autre cause ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce où l'ouverture de l'information concernant le crime de soustraction, d'enlèvement et de destruction de pièces confiées à un dépositaire public commis à Saint-Denis a été requise par le procureur de Saint-Pierre où le crime n'avait pas été commis, où ne résidait aucune des personnes soupçonnées d'y avoir participé et où aucune arrestation n'avait été opérée, c'est en violation des règles d'ordre public de la saisine
que la chambre d'accusation a refusé de constater la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Jacques C... et pris de la violation des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, 171, 172, 203, 214 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l'incompétence du procureur de la République et du magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Saint-Pierre ;
"aux motifs que l'information a été ouverte notamment du chef de soustraction, destruction et enlèvement de pièces confiées à un dépositaire public ;
qu'il est établi que l'offre de la société Dumez a été soustraite à la mairie du Port où elle avait été déposée par ses auteurs dans l'attente de l'ouverture des plis pour être amenée dans les locaux de la société GCR situés à Saint-Pierre ; que c'est à cet endroit qu'a été opéré le remplacement de l'offre initialement déposée par la société Dumez par une nouvelle offre d'un montant inférieur à celui des autres soumissionnaires ; que la substitution d'une nouvelle offre à celle déposée auparavant à la mairie du Port s'est accompagnée de la destruction des documents initiaux ; que, de plus, l'enlèvement des pièces, également prévu dans l'incrimination retenue, qui est distinct de la simple soustraction, est susceptible de se poursuivre en plusieurs lieux tant qu'il n'a pas été procédé à la destruction des pièces ; qu'en l'espèce, l'offre de la société Dumez a été transportée dans les locaux de la société GCR de Saint-Pierre où s'est prolongé l'enlèvement visé à l'article 255 du Code pénal ;
"qu'il n'est pas contesté que les locaux de la GCR sont situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre auquel appartiennent le procureur de la République qui a requis l'ouverture de l'information et le juge d'instruction désigné pour la conduire ; qu'ainsi, ceux-ci étaient territorialement compétents à raison du lieu de l'infraction, dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le lieu de commission de l'un quelconque des faits ayant servi à la réalisation de l'infraction est suffisant pour attribuer compétence aux autorités judiciaires de ce lieu ;
"qu'au surplus l'information a été ouverte sur la base des déclarations de Mme G... et de M. H... ; que ceux-ci ont déclaré que Gilles Y... avait pu être en relation avec les auteurs des infractions visées par la poursuite ; qu'il n'est pas contesté que tant au moment des faits qu'à celui du réquisitoire introductif saisissant le juge d'instruction, Gilles Y... résidait dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Saint-Pierre ; que ces dénonciations, qui ont été corroborées ultérieurement par les déclarations de C..., B... et Pinson, suffisaient au jour de l'ouverture de l'information à conférer à Y... la qualité de personne soupçonnée au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale précités ; que le procureur de la République et le juge d'instruction étaient donc également compétents à raison du lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction visée par la poursuite ;
"que, par ailleurs, C..., B... et Y... soutiennent que le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis auraient été seuls compétents pour connaître des faits, dès lors que l'une des infractions poursuivies était un crime et qu'il y avait connexité ou indivisibilité entre ce crime et les délits de faux et usage de faux également visés par les poursuites ;
qu'ils prétendent en particulier que la prorogation de compétence au profit du procureur de la République de Saint-Denis avait un caractère obligatoire comme devant jouer en faveur de la juridiction ayant à connaître de l'infraction la plus grave ;
"que le moyen est dépourvu de tout fondement sérieux, en ce qu'il repose sur une confusion entre les règles de compétence applicables aux autorités de poursuite et d'instruction, d'une part, et celles applicables aux juridictions de jugement ; qu'il convient de rappeler que, tant en droit interne que dans les conventions internationales ayant effet en France, les phases d'enquête ou d'instruction et de jugement du procès pénal sont nécessairement séparées et obéissent à des règles de procédures différentes ;
qu'il en est ainsi en droit interne, dont le Livre premier du Code procédure pénale est consacré à l'exercice de l'action publique et de l'instruction, alors que le jugement des infractions relève du Livre deuxième du même Code, livres qui comportent chacun des dispositions ayant trait à la compétence ; qu'il en résulte que la compétence des Parquets et des juridictions d'instruction ne peut être déterminée par les dispositions applicables aux juridictions de jugement ;
"que si la loi déroge, dans certaines matières, à la compétence ordinaire des autorités de poursuite et d'instruction, tel n'est pas le cas du crime de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces par un dépositaire public, qui relève, et a toujours relevé, du droit commun des règles de compétence ;
"que la seule constatation de l'une des conditions posées aux articles 43 et 52 du Code de procédure pénale suffit donc pour ce crime, à justifier la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction saisis ;
"qu'il est, d'autre part, inexact de prétendre que la connexité ou l'indivisibilité des infractions impose de déroger aux règles normales de compétence territoriale ; que, selon une jurisprudence constante, la jonction des procédures n'est pas une obligation, mais une simple faculté ouverte à la chambre d'accusation, qui apprécie souverainement s'il est conforme à une bonne administration de la justice de faire juger ensemble des affaires connexes ou indivisibles ; que ce texte et l'interprétation qui en a été constamment donnée par la Cour de Cassation n'ont jamais eu pour objet, ni pour effet, d'attribuer une compétence exclusive de poursuite et d'instruction au procureur de la République et au juge d'instruction du siège de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, le moyen tiré de la connexité ou de l'indivisibilité du crime de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces par un dépositaire public et des délits de faux et usage de faux, ne constitue pas une application stricte des dispositions légales en vigueur, mais tend à instituer de nouvelles règles de compétence ;
"alors, d'une part, que le procureur de la République et le magistrat instructeur sont compétents pour instruire une affaire criminelle ou correctionnelle lorsque l'infraction a été commise dans le ressort du tribunal de grande instance dont ils font partie ; qu'en l'espèce, rien n'établit que l'offre qui aurait été soustraite au Port, soit dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis aurait été détruite dans les locaux de la GCR à Saint-Pierre ;
qu'en se fondant sur une pure supposition, la chambre d'accusation n'a pas justifié la compétence du procureur de la République de Saint-Pierre ;
"alors, d'autre part, que l'enlèvement supposé des pièces, qui constitue un détournement, n'est pas une infraction continue et ne peut justifier une prorogation de compétence ; que seule la soustraction perpétrée au Port doit être retenue en l'absence de toute constatation utile d'une destruction et du lieu où il y aurait été procédé ; que le crime poursuivi relève de la seule compétence du tribunal de grande instance de Saint-Denis ;
"alors, en outre, que sont compétentes les autorités du lieu de résidence ou de l'arrestation d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction poursuivie ; que la personne soupçonnée est l'auteur ou le complice probable de l'infraction au jour où le procureur de la République prend son réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a pris son réquisitoire contre personne non dénommée, en sorte qu'aucun soupçon ne prescrit sur quiconque ; qu'en outre, aucune charge ne pesait sur Gilles Y... le 27 mars 1993, celui-ci ne pouvant être considéré comme une personne soupçonnée au jour de l'ouverture de l'information ;
"alors, enfin, qu'en cas d'indivisibilité, la jonction des procédures est obligatoire au profit de la juridiction naturellement compétente pour connaître de l'infraction la plus grave ; qu'en l'espèce, entre le crime de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces perpétré au Port et le délit de faux commis à Saint-Pierre, le magistrat instructeur de Saint-Pierre est incompétent pour instruire sur le crime commis au Port comme pour instruire sur le délit de faux commis à Saint-Pierre, compte tenu de l'indivisibilité existant entre les infractions poursuivies ;
qu'ainsi, les autorités de poursuite et d'instruction de Saint-Pierre sont radicalement incompétentes territorialement et matériellement ; que la procédure est donc nulle" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Luc X... et pris de la violation des articles 150, 151 et 255 du Code pénal, des articles 43, 52, 203, 206, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a refusé d'annuler comme émanant d'autorités judiciaires territorialement incompétentes les actes de la procédure diligentée à l'encontre de Jean-Luc X... du chef de soustraction, destruction de pièces remises à un dépositaire public, faux et usage de faux ;
"aux motifs que l'offre de la société Dumez a été soustraite à la maire du Port, où elle avait été déposée par ses auteurs dans l'attente de l'ouverture des plis, pour être amenée dans les locaux de la société GCR situés à Saint-Pierre ; que c'est à cet endroit qu'a été opéré le remplacement de l'offre initialement déposée par la société Dumez par une nouvelle offre d'un montant inférieur à celui des autres soumissionnaires ; que cette substitution s'est accompagnée de la destruction des documents initiaux ;
que l'enlèvement, distinct de la simple soustraction, est susceptible de se produire en plusieurs lieux, tant qu'il n'a pas été procédé à la destruction des pièces ;
qu'en l'espèce il s'est prolongé dans les locaux de la société GCR de Saint-Pierre ; qu'au moment des faits et à celui du réquisitoire introductif saisissant le juge d'instruction, Gilles Y..., soupçonné, résidait dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Saint-Pierre ; que les règles de prorogation de compétence ne jouent pas à l'égard des juridictions d'instruction ; que l'article 203 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que lorsqu'un crime ou un délit sont connexes ou indivisibles, leur poursuite et leur instruction doivent appartenir à d'autres autorités que le procureur de la République et le juge d'instruction territorialement compétents en vertu du droit commun ; que le moyen tiré de la connexité ou de l'indivisibilité du crime de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces par un dépositaire public et des délits de faux et usage de faux, ne constitue pas une application stricte des dispositions légales en vigueur, mais tend au contraire à instituer une nouvelle règle de compétence, jusqu'alors inconnue du droit positif français ; que le moyen tiré de la prétendue incompétence du procureur de la République et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre n'est pas fondé ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale que la compétence territoriale du procureur de la République et du juge d'instruction est définie par trois critères tirés respectivement du lieu de l'infraction, de la résidence de la ou des personnes soupçonnées et du lieu de leur arrestation ; qu'en affirmant, pour rattacher le crime prévu par l'article 255 du Code pénal à la compétence territoriale des autorités judiciaires du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, que l'offre soustraite dans la mairie du Port (dans le ressort du tribunal de Saint-Denis) avait été détruite dans les locaux de la société GCR à Saint-Pierre, tandis qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette offre aurait été effectivement détruite, ni a fortiori en ce lieu, et alors au surplus que la substitution d'une nouvelle offre n'implique pas nécessairement
justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'enlèvement de pièces contenues dans les dépôts publics est une infraction instantanée ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a violé l'article 255 du Code pénal et, par voie de conséquence, les articles 43 et 52 du Code de procédure pénale ;
"alors, en outre, que la compétence territoriale au regard du lieu de résidence d'une des "personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction" prévue par les articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, ne peut s'entendre que de l'auteur ou du complice probable de l'infraction au jour où le procureur prend son réquisitoire introductif ; que, dès lors, en décidant que ce critère permettait de retenir la compétence des autorités judiciaires du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, dans le ressort duquel réside Gilles Y..., tandis que l'information n'a été ouverte que "contre personne non dénommée", la chambre d'accusation a violé par fausse application les textes susvisés ;
"alors, enfin, que les trois infractions poursuivies étant connexes, la connexité ne pouvait entraîner prorogation de compétence qu'au bénéfice des autorités judiciaires dans le ressort desquelles avait été commise l'infraction la plus grave, en l'occurrence le crime de l'article 255 du Code pénal qui, commis au Port, l'avait été dans le ressort des autorités judiciaires de Saint-Denis ; qu'en décidant, pour refuser de faire application de ces règles, qu'elles n'étaient pas applicables aux juridictions d'instruction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et tout particulièrement les articles 203 et 214 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente présentée par les demandeurs et fondée sur l'incompétence prétendue du procureur de la République et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, en raison de l'indivisibilité entre les délits de faux et usage de faux en écriture privée, commis à Saint-Pierre, et les faits, alors criminels, de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces confiées à un dépositaire public, commis dans un autre arrondissement judiciaire, la chambre d'accusation énonce que la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction pour la poursuite et l'instruction des faits commis dans leur circonscription, concerne aussi bien les délits que les crimes, quand bien même ceux-ci relèvent, pour le jugement, de la cour d'assises départementale ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, en vertu des dispositions combinées des articles 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale, la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction, à raison du lieu de commission d'un crime ou délit quelconque, s'étend aux infractions connexes de toute nature commises en dehors de leur circonscription ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé en faveur de Gilles Y... et pris de la violation des articles 80-1, 80-2 et 172 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 171 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué s'est refusé à annuler le réquisitoire introductif en date du 27 mars 1993 ;
"aux motifs, qu'en premier lieu, Y... ne peut, sans contradiction, soutenir que les déclarations des témoins G... et Rivière, seules pièces mises à disposition du procureur de la République à l'ouverture de l'information, créaient à son encontre des indices graves et concordants de participation aux faits, prohibant son audition en qualité de témoin, mais ne suffisaient pas à lui conférer la qualité de personne soupçonnée justifiant, par son lieu de résidence, la compétence territoriale du procureur de la République et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre ; qu'en deuxième lieu, les déclarations des témoins G... et Rivière, ces dernières ne comprenant que la relation indirecte et vague de faits auxquels le témoin n'avait pas personnellement assisté, ne constituaient pas des indices graves et concordants de participation aux faits visés dans la poursuite ; que les accusations circonstanciées reposaient en fait sur l'unique témoignage de Mme G..., insuffisant à caractériser des indices graves et concordants à l'encontre des personnes ultérieurement mises en examen ; qu'en troisième lieu, l'observation des dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale n'est pas, aux termes de l'article 171 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, prescrite à peine de nullité ;
que par application de l'article 172, la nullité d'un acte autre que ceux visés à l'article 171 du Code de procédure pénale n'est encourue que si une formalité substantielle a été méconnue et que cette méconnaissance a porté tort aux intérêts des parties qu'elle concerne ; qu'il appartenait au juge d'instruction, en vertu de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, de mettre en examen, s'il y avait lieu, C..., B... et Y... ; qu'ainsi une éventuelle méconnaissance de l'article 80-1 ne leur aurait causé aucun tort ;
"1 ) alors qu'en vertu des dispositions applicables au jour où la cour d'appel a statué, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, l'article 80-1 du Code de procédure pénale dispose que le réquisitoire, sans lequel le juge d'instruction ne peut informer, doit être pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que la cour d'appel, qui constate que Y... avait, au jour de l'ouverture de l'information, la qualité de personne soupçonnée au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, que le réquisitoire introductif avait été pris contre personne non dénommée, et que Y... avait été ultérieurement entendu en qualité de témoin, ne pouvait dès lors s'abstenir de tirer les conséquences de telles constatations d'où il résultait que la méconnaissance d'une formalité substantielle avait porté atteinte aux droits de Y... ;
"2 ) alors que la cour d'appel constate tout à la fois que les déclarations des témoins G... et Rivière établissaient que Y... avait, au jour de l'ouverture de l'information, la qualité de personne soupçonnée au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, et que ces déclarations ne constituaient pas des indices graves et concordants de participation aux faits visés dans la poursuite ;
qu'elle s'est ainsi contredite et a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Pierre B... et pris de la violation des articles 80-1, al. 2 et 3, 172, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'observation des dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale n'était pas prescrite à peine de nullité ; que, à supposer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, qu'il existât à l'encontre de C..., B... et Y..., des indices graves et concordants de participation aux faits dès l'ouverture de l'information, la méconnaissance des dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ne leur a causé aucun tort dès lors que la décision du procureur de la République ne liait pas le juge d'instruction ;
"alors que la disposition de l'article 80-1, al. 2, selon laquelle le réquisitoire est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, et que, dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l'avise qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance porte atteinte aux intérêts de la personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité puisqu'il en résulterait pour elle une impossibilité de se défendre dans les conditions prévues par l'article 80-1, al. 3 ; qu'en l'espèce, il est constant que les deux témoins Rivière et G... ont gravement mis en cause B... quant à la fabrication des offres substituées aux offres déposées entre les mains du dépositaire public ; que, dès lors, c'est en contradiction avec les déclarations des seuls témoins sur le fondement desquelles a été ouverte l'information que la chambre d'accusation a affirmé qu'il n'existait, au jour du réquisitoire introductif, aucun indice grave et concordant laissant présumer la participation aux faits de la personne ultérieurement mise en examen après avoir été longuement entendue comme témoin ;
qu'ainsi la violation des prescriptions substantielles de l'article 80-1, al. 2 et 3, du Code de procédure pénale a porté une atteinte objective et subjective aux droits de B... et que c'est à tort que la chambre d'accusation a refusé de constater cette nullité, ainsi que celle de la procédure subséquente ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé en faveur de Jacques C... et pris de la violation des articles 80-1, 80-2 (abrogé par la loi du 24 août 1993) du Code de procédure pénale, 105, 171, 172, 593 du même Code ; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens tirés de la nullité du réquisitoire introductif ;
"aux motifs que le réquisitoire introductif du procureur de la République est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que les déclaration des témoins G... et Rivière, ces dernières ne comprenant que la relation indirecte et vague des faits auxquels le témoin n'avait pas personnellement assisté, ne constituaient pas des indices graves et concordants de participation aux faits visés dans la poursuite ; que ces révélations n'étaient corroborées par aucune constatation matérielle ; qu'ensuite, l'observation des dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale n'est pas, aux termes de l'article 171 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, prescrite à peine de nullité ; que, par application de l'article 171, la nullité d'un acte autre que ceux visés à l'article 171 du Code de procédure pénale n'est encourue que si une formalité substantielle a été méconnue et que cette méconnaissance a porté tort aux intérêts des parties qu'elle concerne ; que le juge d'instruction tire de l'article 80-2 du Code de procédure pénale le pouvoir de mettre en examen toute personne contre laquelle apparaissent des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont il est saisi, quant bien même l'information a été ouverte
contre personne non dénommée ; qu'en l'espèce, il appartenait au juge d'instruction de décider s'il existait de tels indices, justifiant la mise en examen de C..., B... et Y... et leur conférant les droits reconnus aux personnes mises en examen ;
qu'ainsi, et à supposer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il existait à l'encontre de C..., B... et Y... des indices graves et concordants de participation aux faits dès l'ouverture de l'information, la méconnaissance des dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ne leur a causé aucun tort, dès lors que la décision du procureur de la République quant à l'existence de ces indices ne liait pas le juge d'instruction, lequel conservait la faculté, selon l'appréciation qu'il portait sur ce point, de les mettre en examen ; que les moyens tirés de la nullité du réquisitoire introductif ne sont pas fondés ;
"alors que le réquisitoire est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le magistrat instructeur est saisi ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public dont la méconnaissance porte atteinte aux intérêts des parties concernées dès lors que cette règle conditionne la régularité de l'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux d'audition de Rivière et de Mme G... constituent des indices graves et concordants laissant présumer que C... a participé aux faits dont le magistrat instructeur est saisi ;
qu'ainsi, le procureur de la République avait l'obligation d'établir un réquisitoire contre personne dénommée ; qu'en refusant de constater la nullité du réquisitoire introductif en invoquant les dispositions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale aujourd'hui abrogées propres aux actes postérieurs accomplis par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants et méconnu une règle d'ordre public ; que le réquisitoire introductif est donc nul" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif pris par le procureur de la République contre personne non dénommée, la chambre d'accusation relève que, n'étant corroborées par aucune constatation matérielle, les seules dépositions des deux témoins entendus au cours de l'enquête préliminaire ne constituaient pas des indices suffisamment graves et concordants pour laisser présumer la participation des intéressés aux infractions poursuivies ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles Y... pris de la violation des articles 80-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué s'est refusé à annuler l'audition de Gilles Y... en qualité de témoin ;
"aux motifs que le juge d'instruction ne met une personne en examen qu'après s'être éclairé sur le point de savoir si celle-ci a pris part aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; que l'audition préalable de la personne soupçonnée constitue un élément essentiel de la décision à prendre par le magistrat instructeur ;
qu'en l'espèce les actes contestés représentaient tous les premières explications des requérants sur les faits dont était saisi le juge d'instruction ;
que les incertitudes, qui existaient alors, n'ont pu être levées qu'après que le juge d'instruction eut mené de nombreuses investigations ; qu'au moment où il a ordonné l'audition de Gilles Y... en qualité de témoin, le juge d'instruction a donc considéré, à juste titre, que les conditions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies ;
"1 ) alors qu'en faisant de l'audition en qualité de témoin de la personne considérée un préalable nécessaire à toute mise en examen, la cour d'appel a violé les textes visés en moyen ;
"2 ) alors qu'en subordonnant la mise en examen par le juge d'instruction à la levée de toute incertitude quant "aux conditions exactes de la "participation aux faits" de la personne considérée, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;
"3 ) alors que l'arrêt attaqué relève que Gilles Y... avait, au jour de l'ouverture de l'information, la qualité de personne soupçonnée au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale ; qu'il en résultait que gilles Y... ne pouvait être entendu par le Juge d'instruction en qualité de témoin" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Jacques C... pris de la violation des articles 80-2 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 105, 171, 172, 593, du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'audition en qualité de témoin de Jacques C... ;
"aux motifs que, s'il appartient au magistrat instructeur saisi de réquisitions contre personne non dénommée d'informer contre toute personne que l'instruction fera connaître, c'est à la condition de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé sur le point de savoir si celle-ci a pris part aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, surtout lorsque l'infraction apparaît comme étant le fait de plusieurs personnes ; que l'audition préalable de la personne soupçonnée constitue un élément essentiel de la décision à prendre par le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce les actes contestés représentaient tous les premières explications des demandeurs sur les faits dont était saisi le juge d'instruction ; qu'ainsi que les confrontations conduites ultérieurement devaient le confirmer, il existait à ce moment de l'enquête des incertitudes quant aux conditions exactes de la participation aux faits de chacune de ces personnes ; que ces incertitudes n'ont pu être levées qu'après que le juge d'instruction ait mené de nombreuses investigations, dont certaines sont toujours en cours ;
que les demandeurs eux-mêmes continuent dans leurs déclarations les plus récentes à faire état de divergences ou de doutes sur les circonstances de la participation de différentes personnes impliquées dans les faits, de sorte qu'au moment où il a ordonné l'audition de Jacques C..., B..., Y..., et X... en qualité de témoins ou y a lui-même procédé, le juge d'instruction a considéré, à juste titre, que les conditions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies ;qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité des auditions sollicitée par les demandeurs ;
"alors qu'il est interdit au magistrat instructeur d'entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilités ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur ne pouvait entendre sous serment, en qualité de témoin, Gilles C..., sur lequel pesaient des indices graves et concordants de culpabilité, dans le dessein de la priver de garanties essentielles protectrices des droits de la défense, éludant les dispositions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, en vigueur" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Luc X... pris de la violation des articles 80-2, 206, 591, et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la Chambre d'Accusation a refusé de prononcer la nullité des auditions de Jean-Luc X... en qualité de témoin et de la procédure ultérieure ;
"aux motifs que les requérants excipent, chacun en ce qui le concerne, de la nullité des auditions effectuées en qualité de témoin avant toute mise en examen, alors qu'il existait, selon eux, des indices graves et concordants de participation aux faits, interdisant ces auditions par application de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ; que, s'il appartient au juge d'instruction saisi de réquisitions contre toute personne non dénommée d'informer contre toute personne que l'instruction fera connaître, c'est à la condition de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé sur le point de savoir si celle-ci a pris part aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, surtout lorsque l'infraction apparaît comme étant le fait de plusieurs personnes ;
que l'audition préalable de la personne soupçonnée constitue un élément essentiel de la décision à prendre par le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce les actes représentaient tous les premières explications des requérants sur les faits dont était saisi le juge d'instruction ; qu'ainsi que les confrontations conduites ultérieurement devaient le confirmer, il existait à ce moment de l'enquête des incertitudes quant aux conditions exactes de la participation aux faits de chacune de ces personnes ; que ces incertitudes n'ont pu être relevées qu'après que le juge d'instruction ait mené de nombreuses investigations, dont certaines sont toujours en cours ;
que les requérants eux-mêmes continuent dans leurs déclarations les plus récentes à faire état de divergences ou de doutes sur les circonstances de la participation de différentes personnes impliquées dans les faits, de sorte qu'au moment où il a ordonné l'audition de Jean-Luc X... en qualité de témoin ou il a lui-même procédé, le juge d'instruction a considéré, à juste titre, que les conditions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, n'étaient pas réunies ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité des auditions sollicitée par les demandeurs ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des procès-verbaux d'interrogatoire établis au cours de la garde à vue que, dès ce moment, les enquêteurs étaient déjà convaincus de la participation de Jean-Luc X... aux faits dont était saisi le juge d'instruction, de telle sorte que Jean-Luc X... ne pouvait être entendu en qualité de témoin ; que, de ce chef, les procès-verbaux d'audition étaient entachés de nullité au regard des dispositions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, et, en tant que besoin, de l'article 105 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ce qui devait entraîner la nullité de toute la procédure ultérieure ;
"alors, d'autre part, que, au surplus, en entendant lui-même Jean-Luc X... en qualité de témoin, sans l'avoir mis en examen, avec tous les droits et garanties que cela implique, le juge d'instruction a violé, outre les textes susvisés, l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1993, ce qui devait d'autant plus entraîner la nullité de la procédure subséquente" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'audition des demandeurs en qualité de témoins, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au juge d'instruction, saisi de réquisitions contre X..., de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment par son audition préalable sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'il retient qu'il existait au moment des actes argués de nullité des incertitudes qui n'ont pu être levées qu'après de nombreuses investigations, dont certaines sont toujours en cours, et que, dès lors, le juge d'instruction a considéré à juste titre que les conditions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'étaient pas réunies ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens ;
D'où il suit que ceux-ci doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Luc X... pris de la violation des articles 63-1 à 63-4, 171, 206, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation n'a pas prononcé la nullité de la garde à vue de Jean-Luc X... et des actes de la procédure ultérieure ;
"aux motifs que Jean-Luc X... a été placé en garde à vue de 10 août 1993 par un gendarme, officier de police judiciaire, appartenant à la compagnie de Saint-Pierre ; que cet officier agissait en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction du 31 juillet 1993 visant expressément l'urgence liée aux risques de dépérissement des preuves et l'autorisation à instrumenter conformément à l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
qu'il résulte des mentions du procès-verbal relatives à l'examen médical pratiqué au cours de la garde à vue, des autres pièces de la procédure établies concomitamment et des propres affirmations de requérant, qui invoque l'irrégularité de l'assistance de l'officier de police territorialement compétent, que l'acte a été dressé à Mirande, dans le ressort de la compagnie de gendarmerie d'Auch ; que l'on ne saurait donc faire grief à l'acte de ne pas indiquer le lieu où il a été dressé ; qu'aux termes de l'article 64 du Code de procédure pénale, la mention de l'accomplissement des formalités prévues par la loi en matière de garde à vue doivent figurer sur le procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue ; qu'il en résulte, dans le cas de transport de l'officier de police judiciaire nécessitant l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, que la justification de l'assistance est valablement faite par mention portée au procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue ;
qu'en l'espèce l'en-tête du procès-verbal d'audition de Jean-Luc X... du 10 août 1993 indique que l'adjudant Z..., officier de police judiciaire de la brigade de recherches de Saint-Pierre, était assisté, pour l'exécution de la commission rogatoire, du gendarme Cros, officier de police judiciaire de la brigade des recherches d'Auch ;
que la seule mention de cette assistance, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, suffit à établir la présence de l'officier de police judiciaire territorialement compétent aux opérations réalisées par l'adjudant Z... ; qu'aucune disposition légale n'impose à l'officier de police judiciaire territorialement compétent qui prête son assistance de signer les actes par l'officier de police judiciaire menant l'enquête ;
qu'il est par ailleurs indifférent que le procès-verbal annexé à l'audition de la personne gardée à vue, et dans lequel est relaté le déroulement de la mesure de garde à vue comprenant notamment, la notification de la garde à vue, la prolongation et la fin de cette mesure, ne fasse pas mention de l'assistance de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, dès lors que cet acte n'est, selon son intitulé même et son contenu, qu'une annexe au procès-verbal d'audition, régulier en la forme, de la personne gardée à vue et forme avec lui un ensemble indivisible ; que la demande de prolongation de garde à vue et adressée le 10 août 1993 par l'adjudant Z... au doyen des juges d'instruction de Nanterre où il se trouvait avec Jean-Luc X... pour continuation de l'enquête, fait mention de l'assistance de l'adjudant-chef D... de la brigade de recherches de Nanterre ; que cette indication suffit à la régularité de l'acte ; que le procès-verbal de garde à vue comporte les mentions obligatoires prévues aux articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale, telles qu'elles étaient exigées par ces articles dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ; que Jean-Luc X... n'invoque d'ailleurs l'absence de ces formalités qu'en conséquence de la prétendue nullité du procès-verbal de garde à vue ci-dessus examinée ; que l'assistance de l'officier de police judiciaire territorialement compétent n'était pas prévue à peine de nullité par l'article 171 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ; que l'irrégularité alléguée des actes établis lors de sa garde à vue par Jean-Luc X... ne lui a, en tout état de cause, pas porté tort, dès lors que la régularité des opérations menées par l'officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre, responsable de l'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, n'est pas critiquée ; que le moyen de nullité n'est donc pas fondé ;
"alors, d'une part, que, sa garde à vue ayant été notifiée à Jean-Luc X... par un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Saint-Pierre, territorialement incompétent, la garde à vue était irrégulière et devait entraîner la nullité de toute la procédure ultérieure ;
"alors, d'autre part, que sa garde à vue a été notifiée en métropole par Jean-Luc Z..., adjudant de gendarmerie appartenant à la compagnie de Saint-Pierre ;
que, ce procès-verbal ayant été notifié par un officier de police judiciaire territorialement incompétent, ne mentionnant pas le lieu où il a été dressé et n'étant pas contresigné par un officier de police judiciaire territorialement compétent, la nullité était encourue pour violation des formalités prescrites aux articles 36-1 à 63-4 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 171 du même code, contrairement à ce qu'à décidé la chambre d'accusation ;
"alors, en outre, que l'annulation était d'autant plus encourue qu'une notification irrégulière de garde à vue constitue la méconnaissance d'une formalité substantielle portant une atteinte grave aux intérêts de la personne concernées, puisque le privant de sa liberté de mouvements garantie tant par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 que par les articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que, dès lors, la chambre d'accusation a également violé les textes susvisés, et ce d'autant plus que les actes subséquents de la procédure (transfèrement de Jean-Luc X... vers la Réunion, premier interrogatoire, mandat de dépôt) ont été pris en considération des déclarations qu'il a faites dans la cadre d'une garde à vue viciée dès l'origine ;
"alors, enfin, que, pour les mêmes raisons étaient entachés de nullité les procès-verbaux notifiant la prolongation puis la fin de la garde à vue ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de nullité concernant la garde à vue de Jean-Luc X..., la chambre d'accusation retient que l'officier de police judiciaire qui lui a notifié cette mesure en dehors de sa circonscription territoriale habituelle agissait en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction faisant application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
que le lieu où a été dressé le procès-verbal de notification de garde à vue est mentionné au procès-verbal d'audition, dont il n'est qu'une annexe ; que les mentions obligatoires prévues par les articles 63 et 63-1 dudit Code y sont portées, et qu'aucune disposition légale n'exige la signature de l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire était compétent, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles Y... et pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la commission rogatoire du 27 mars 1993 ;
"aux motifs que celle-ci comporte, sur sa première page, l'indication détaillée des infractions poursuivies, assortie des textes du Code pénal fondant les poursuites, et, sur sa seconde page, la référence exacte de la procédure d'enquête préliminaire de gendarmerie au vu de laquelle l'information a été ouverte ; que ces mentions répondent aux exigences de l'article 151 du Code de procédure pénale ; que circonstanciée et précise dans les instructions données aux officiers de police judiciaire commis pour son exécution, elle ne présente en outre pas un caractère de délégation générale de pouvoirs prohibé par la loi ;
"alors que constitue une délégation générale de pouvoirs la commission rogatoire qui n'est pas donnée pour des faits déterminés ; qu'il en est ainsi de la commission rogatoire qui se borne à viser "les faits ayant donné lieu à la procédure "661/93 de la BT de Saint-Pierre" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Gilles Y... tendant à l'annulation de la commission rogatoire délivrée le 27 mars 1993 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, ne constitue pas une délégation générale de pouvoirs la commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire dans une information ouverte contre personne non dénommée, du chef d'infractions spécifiées et pour des faits déterminés, à l'effet de procéder à toutes recherches en vue d'identifier les auteurs et complices de ces faits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le sixième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles Y... et pris de la violation des articles 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles Y... aux dépens ;
"alors qu'un arrêt de la chambre d'accusation, qui ne met pas fin à la procédure, ne saurait prononcer une condamnation aux dépens" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Luc X... et pris de la violation des articles 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... et les autres requérants aux dépens ;
"alors que lorsqu'un arrêt de la chambre d'accusation n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître, celle-ci doit réserver les dépens en application de l'article 216 du Code de procédure pénale, qu'elle a ainsi violé en l'espèce" ;
Et sur le moyen relevé d'office en faveur de Jean-Pierre B... et de Jacques C..., pris de la violation des articles 216 et 800-1 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue (des articles 120 et 124) de la loi du 4 janvier 1993 ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 124 de la loi du 4 janvier 1993, en modifiant l'article 216 du Code de procédure pénale, a supprimé les dispositions de ce texte en vertu desquelles la chambre d'accusation devait se prononcer sur les dépens ;
Attendu qu'après avoir rejeté les requêtes en annulation de pièces de la procédure qui lui étaient présentées, la chambre d'accusation a condamné les demandeurs aux dépens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés ; que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 14 décembre 1993, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions ayant condamné les demandeurs aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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