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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-13.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.925

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Baudoin X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de Madame Yvonne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1987), qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux X...-Y..., d'avoir alloué à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, en statuant sans avoir rouvert les débats après avoir invité les parties au cours du délibéré à produire la justification de leurs ressources, la cour d'appel aurait violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil en négligeant d'examiner les besoins de l'épouse ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. X... persistait dans son refus de communiquer tous les documents relatifs à ses ressources, analysé les éléments fournis par Mme X... sur les ressources de son mari et relevé que le tribunal avait fait un exposé aussi précis que possible des situations respectives des parties, retient de l'ensemble de ces éléments d'appréciation l'existence d'une disparité des ressources entre les époux ; Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui n'était pas tenue, aucun document n'ayant été communiqué en cours de délibéré, de rouvrir les débats, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... des dommages-intérêts en réparation des violences dont M. X... s'est rendu coupable sur la personne de sa femme, alors que, d'une part, l'épouse ayant déjà obtenu réparation de son préjudice par l'action civile qu'elle avait exercée devant le juge pénal, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, accorder des indemnités se cumulant avec celles déjà reçues, et alors que, d'autre part, faute d'avoir indiqué quelles violences autres que celles prises en considération dans le jugement du tribunal correctionnel l'épouse avait subies, la cour d'appel, en allouant une indemnité, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait invoqué l'autorité de la chose jugée pour s'opposer à l'octroi de dommages-intérêts à son épouse ; D'où il suit que le moyen, qui n'invoque pas une modification des termes du litige, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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