Cour de cassation, 05 février 2020. 18-14.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.306
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° X 18-14.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. W... B..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat du commerce et des services CFDT Réunion, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-14.306 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat union interprofessionnel de la Réunion CFDT, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B... et du syndicat du commerce et des services CFDT Réunion, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat union interprofessionnel de La Réunion CFDT, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2133-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., a adhéré au syndicat du commerce et des services CFDT Réunion (le syndicat), qui a lui-même adhéré à l'UIR-CFDT (l'union) ; que le 20 février 2003, l'union a engagé M. B... en qualité de permanent interprofessionnel ; que le 7 novembre 2013, le syndicat a désigné le salarié pour le représenter au sein du conseil syndical de l'union ; que cette désignation a été refusée par l'union pour incompatibilité entre un mandat au conseil syndical et un emploi salarié au sein de l'union ; que le 10 avril 2014, le salarié et le syndicat ont assigné l'union devant le tribunal de grande instance aux fins de faire valider la désignation du salarié au sein du conseil syndical de l'union et de faire cesser sous astreinte toute entrave à l'exercice des fonctions de conseiller syndical du salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que par procès-verbaux du conseil syndical de l'union, cette dernière a décidé qu'un de ses salariés ne pouvait exercer un mandat au sein de son conseil syndical ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il l'était soutenu, aucune disposition des statuts ne prévoyait une telle incompatibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une clause compromissoire soulevée par l'union interprofessionnelle de La Réunion CFDT, l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, entre les parties ;
Remet, en conséquence, sur les points restant au litige, les causes et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne le syndicat union interprofessionnel de La Réunion CFDT aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat union interprofessionnel de La Réunion CFDT et le condamne à payer à M. B... et au syndicat du commerce et des services CFDT Réunion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. B... et le syndicat commerces et services CFDT Réunion
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. B... et du syndicat Commerce et services CFDT-Réunion tendant à ce que la cour d'appel dise que M. B... est en droit de siéger au conseil syndical en qualité de membre désigné, condamne l'UIR-CFDT à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros à M. B... et 2 500 euros au syndicat, dise que, lors du prochain conseil de l'UIR-CFDT et des suivants, M. B... devra être en mesure de siéger au sein de l'organe de délibération de l'UIR-CFDT et ordonne à celle-ci de le convoquer à toutes les réunions du conseil syndical au même titre que les autres membres de l'organisation et sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du constat d'huissier établi le 13 novembre 2014 que le registre des délibérations du conseil syndical de l'UIR-CFDT contient : - un procès-verbal de la réunion du conseil syndical du 18 décembre 2001 mentionnant que « pour tout recrutement qui se fera, il sera précisé l'incompatibilité du rôle politique et du rôle du salarié » ; - un procès-verbal de la réunion du conseil syndical du 15 juillet 2010 réaffirmant « l'incompatibilité entre le statut de salarié et un mandat politique au sein d'un syndicat » ; que le conseil syndical de l'UIR-CFDT administre l'union en application de l'orientation générale définie par le congrès pour les 4 années à venir et prend toutes les décisions qui concourent à l'accomplissement des objectifs de l'union, ceux-ci consistant principalement à rendre effective une solidarité entre syndicats adhérents et à se prêter un mutuel appui dans la défense de leurs intérêts ; que W... B..., employé par l'UIR-CFDT en qualité de « permanent interprofessionnel » soutient que ces dispositions, qui font obstacle à sa désignation par son syndicat comme délégué au conseil syndical de l'UIR-CFDT sont contraires à la liberté syndicale garantie par la Constitution et la convention européenne des droits de l'homme ; que, cependant, le permanent interprofessionnel a pour mission de mettre en oeuvre les décisions des organes de l'union et exerce son activité sous l'autorité et le contrôle de la commission exécutive qui en détermine précisément les responsabilités, tâches et missions ; que la commission exécutive est mise en place par le bureau dont les membres sont eux-mêmes élus par le conseil syndical de l'UIR-CFDT ; que le cumul de l'emploi salarié de permanent interprofessionnel subordonné au bureau émanant du conseil syndical de l'UIR-CFDT et du rôle de délégué au sein de ce même conseil syndical permet à la même personne de participer au pouvoir de direction exercé par le conseil syndical tout en l'obligeant à se soumettre à ce pouvoir de direction ; que les contraintes professionnelles du salarié de l'UIR-CFDT et celles résultant de l'exercice d'un mandat de délégué au conseil syndical de l'UIR-CFDT sont donc susceptibles de créer des situations de conflit d'intérêts ; que la prévention de tels conflits justifie le principe d'incompatibilité posé par le conseil syndical de l'UIR-CFDT suivant délibérations des 18 décembre 2001 et 15 juillet 2010 ; que ce principe d'incompatibilité porte certes atteinte à la liberté syndicale du salarié qui ne peut adhérer à un syndicat non adhérent à la CFDT et est limité dans sa liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents par une action collective ; que, toutefois, ici encore, l'atteinte à la liberté syndicale est inhérente aux buts poursuivis par le syndicat employeur et qui ne sauraient être atteints sans l'entière adhésion et la totale loyauté de ses permanents salariés ; qu'il convient dès lors de débouter W... B... de sa demande tendant à obliger l'UIR-CFDT à le faire siéger au sein de son conseil syndical et à voir déclarer fautif son refus antérieur d'accepter son mandat de délégué de la SCS-CFDT au conseil syndical de l'UIR-CFDT, ainsi que de sa demande subséquente de paiement de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandeurs indiquent en substance que par décision du mois de juillet (qui n'a pas été intégralement produite à la présente juridiction mais qui n'est cependant pas contestée en défense), le syndicat « Commerces et services CFDT Réunion » a informé l'union de sa désignation pour siéger au conseil syndical de M. W... B... ; que la défenderesse leur réplique que M. B... a été employé par elle par contrat à durée indéterminée à effet au 3 février 2003 en qualité de « permanent interprofessionnel » et qu'il existe une incompatibilité entre sa qualité de salarié de l'union et le mandat auquel il était proposé ; qu'à ce titre, force est de constater que si M. B... aujourd'hui conteste avoir eu connaissance du « Statut de permanent interprofessionnel de l'UIR-CFDT » qui précise en son article 3 « incompatibilité des mandats : compte tenu du caractère du mandat, l'exercice de la fonction de Permanent Interprofessionnel est incompatible avec celui de membre d'un organisme directeur de l'Union ou d'un syndicat affilié à l'UIR-CFDT », il a apposé sa signature après la mention « Bon pour acceptation » à un courrier du 20 février 2003, confirmant son embauche au sein de l'Union et précisant qu'en pièces jointes se trouve notamment une copie du statut de permanent interprofessionnel ; qu'il ne peut donc valablement indiquer qu'il se trouvait dans l'ignorance de l'existence et du contenu du statut de son activité professionnelle salariée ; que, par ailleurs, s'agissant de l'opposabilité de cette incompatibilité au syndicat qui a présenté comme son représentant courant 2013 un salarié de l'union, il doit être noté que la défenderesse produit aux débats un procès-verbal de constat daté du 13 novembre 2014, qui précise que l'huissier rédacteur a été mis à même de consulter dans les locaux de l'union un registre intitulé « Réunion du conseil de l'UIR-CFDT » et que ce document qui contient « les procès-verbaux de toutes les délibérations du conseil syndical de l'UIR-CFDT [y] sont intégralement transcrits de manière manuscrite et chronologique » et indique en page : - 106 : « le conseil syndical s'est réuni le 18 décembre 2001 » ; - 111 : « la dernière décision du conseil syndical en date du 18 décembre 2001, à savoir que « au bureau = tout recrutement qui se fera, il sera précisé l'incompatibilité, rôle politique et rôle du salarié » » ; - 264 et 265 : « le conseil s'est réuni le 15 juillet 2010 (
) Lors de cette réunion du conseil syndical, il est abordé le deuxième point « congrès commerces : incompatibilité entre le statut de salarié et fonction politique ». Je relève qu'il est relaté dans le détail des explications données par M. J.P. I... et qu'après une lecture de la lettre de M. W... B..., un débat a eu lieu. Sur cette même page, il est indiqué qu'un vote à bulletin secret a eu lieu avec le détail du dépouillement. Sur cette page, il est précisé le nombre de votants, soit 40 et les résultats à savoir 22 oui et 18 non. Au bas de cette même page, il est écrit que « le conseil réaffirme l'incompatibilité entre statut salarié et un mandat politique au sein d'un syndicat » » ; qu'il en résulte que depuis à tout le moins l'année 2001, les syndicats adhérents à l'union ont eu connaissance de l'incompatibilité existant entre les fonctions de salarié de l'union et un mandat au sein de cette même union ; que s'agissant de cette incompatibilité, les demandeurs affirment qu'elle viole les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-5 du code du travail, ainsi que les libertés fondamentales au travers d'une atteinte à la liberté syndicale ; que, cependant, la difficulté ne provient aucunement de l'appartenance syndicale ou non de M. B... au syndicat dit primaire SCS CFDT Réunion, mais à son statut de salarié de l'union ; qu'à ce titre, M. B... précise : « si l'on comprend bien le sens de cette règle, contenue dans un contrat de travail, elle impose au salarié l'interdiction d'exercer une fonction de direction syndicale au sein même de l'organisation qui l'emploie ! Ou au sein même de son propre syndicat professionnel (
). Imaginons par exemple, pour mettre en exergue cette atteinte, qu'une entreprise fasse signer aux salariés qu'elle recrute un contrat de travail stipulant que le salarié n'a pas le droit de se présenter aux élections professionnelles ou de se faire désigner en tant que délégué syndical (
) » ; que, cependant, la présente juridiction ne peut adopter ce raisonnement car d'une part, l'objet du présent litige n'est aucunement la représentation du personnel de l'union au sein de son établissement en tant qu'employeur, M. B... n'indiquant aucunement se présenter en qualité de représentant des salariés de l'Union en tant que DP ou membre CE voire délégué syndical et d'autre part, la particularité du litige tient justement au fait que l'employeur de M. B... est une organisation syndicale particulière ; que, dans ces conditions, dès la conclusion de son contrat de travail, il savait parfaitement que jamais, en tant que salarié, il ne pourrait évoluer dans son emploi jusqu'à exercer des fonctions de direction puisque statutairement son employeur dispose d'organes de direction particuliers ; qu'ainsi la présente juridiction ne peut estimer comme M. B... et le SCS CFDT Réunion que ce litige se limite à l'exercice de la liberté syndicale, le premier voulant cumuler deux fonctions que son employeur a estimé incompatibles ; que, dans ces conditions, et dès lors que M. B... n'entend pas opter pour l'une ou l'autre des fonctions qu'il entend exercer, il convient de rejeter l'ensemble des prétentions des demandeurs ;
1°) ALORS QUE les règles définissant la manière dont les syndicats adhérents à une union de syndicats sont représentés dans le conseil d'administration de cette union sont déterminées par les seuls statuts de celle-ci ; que M. B... et le SCS CDFT Réunion faisaient valoir que les délibérations du conseil syndical de 2001 et 2010 invoquées par l'UIR-CFDT étaient contraires aux statuts de celle-ci, qui ne prévoyaient aucune incompatibilité entre la fonction de membre du conseil syndical et la fonction de salarié de l'union, et qu'une modification statutaire relative à une telle incompatibilité, initialement envisagée, avait finalement été retirée de l'ordre du jour lors de la séance du conseil syndical du 8 novembre 2013 (conclusions, p. 8-10 et pièce n° 3) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. B... et du SCS CDFT Réunion, à relever que le principe de l'incompatibilité était prévu par les délibérations de 2001 et 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces délibérations ne méconnaissaient pas les statuts de l'union et permettaient légalement à l'union de s'opposer à ce que M. B... siège en qualité de membre du conseil syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2133-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, si la clause d'un contrat de travail prévoyant l'incompatibilité entre la fonction de salarié et celle de membre du conseil syndical d'une union de syndicats peut être invoquée dans le cadre des relations de travail établies entre l'employeur et son salarié, elle n'est en revanche, dans le cadre de l'application des règles statutaires de l'union, opposable ni au syndicat adhérent ni au membre désigné pour représenter ce syndicat dans le conseil syndical de l'union ; qu'en se fondant, pour considérer que l'union pouvait s'opposer à ce que M. B... siège en qualité de membre du conseil syndical, sur la circonstance qu'une clause de son contrat de travail prévoyait une incompatibilité entre la fonction de membre du conseil syndical et la fonction de salarié de l'union, la cour d'appel a violé l'article L. 2133-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, nul ne peut apporter à la liberté syndicale de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que M. B... faisait valoir que le conseil syndical de l'UIR-CFDT était composé de 47 membres et qu'un unique membre ne pouvait, de sa seule voix, orienter les décisions du conseil ; qu'il soutenait également qu'au regard des statuts (article 24) et du règlement intérieur (article 3-2-1) de l'union, la gestion du personnel était confié au seul secrétaire général ; qu'il en déduisait une absence de conflit d'intérêts entre la fonction de salarié et celle de membre du conseil syndical (conclusions, p. 16-17) ; qu'en se bornant, pour considérer que le principe de l'incompatibilité était justifié, à relever que le cumul des deux fonctions permettait à M. B... de « participer » au pouvoir de direction exercée par le conseil syndical tout en l'obligeant à se soumettre à ce pouvoir de direction, ce qui aboutissait à des situations de conflit d'intérêts, sans expliquer en quoi pouvait consister ces conflits d'intérêts ni en quoi, au regard notamment du poids très limité de M. B... parmi les 47 membres du conseil syndical, l'interdiction, pour celui-ci, de siéger dans ce conseil était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 2131-4, et L. 2133-2 du code du travail, de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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