Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Monopanel, dont le siège est à Chauny (Aisne), rue Géo Lufbéry, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de la SCPI Participation foncière n° s 1 et 2, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2 / de la société anonyme Guiraudie-Auffève, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
3 / de la compagnie d'assurances Le Nord, dont le siège est à Paris (9e), ...,
4 / de la société anonyme Les Forges d'Haironville, dont le siège est à Haironville (Meuse), Bar-le-Duc, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Monopanel, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCPI Participation foncière n° s 1 et 2, de Me Jacoupy, avocat de la société Les Forges d'Haironvile, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Monopanel n'ayant pas, dans ses conclusions invoqué la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée par la société Participation foncière n° s 1 et 2, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motif adopté, que la société Monopanel avait vendu un matériau impropre à l'usage auquel il était destiné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la société Monopanel ;
Condamne la société Monopanel à payer à la société Participation foncière n° s 1 et 2 et à la société Les Forges d'Haironville, respectivement, la somme de huit mille francs et celle de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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