Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03886
N° Portalis DBV3-V-B7F-USRV
AFFAIRE :
S.C.P. [P] [U], [G] [T], [H] [B], NOTAIRES ASSOCIES
C/
[R] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC,
-Me Bérangère PLANCHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 11 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.C.P. [P] [U], [G] [T], [H] [B], NOTAIRES ASSOCIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 321 091 845
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christiane ROBERTO substituant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2027217
APPELANTE
****************
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bérangère PLANCHON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287
Me Aïcha ZAKARIA substituant Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 juillet 2015 reçu en l'étude de la S.C.P. [P] [U], [G] [T], [H] [B], Notaires Associes (ci-après dénommée la SCP [U] et [T]), Mme [D] a vendu à M. [F] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour la somme de 420 000 euros.
Elle a investi la somme de 260 000 euros, tirée de cette vente, sur une plate-forme d`investissement en ligne dénommée « Forex » gérée par la société Supreme Binary, société de courtage étrangère.
A cette fin et à sa demande, l'étude notariale a viré les fonds le 31 juillet 2015 sur un compte ouvert dans les livres de la banque Bank Polski SA, dont le siège social est situé en Pologne.
Etant sans retour de son conseiller et de son investissement, Mme [D] a déposé plainte le 30 août 2016.
Après avoir en vain mis en demeure la SCP [U] et [T] de procéder au remboursement de la somme investie, elle l'a faite assigner par acte du 11 février 2020 aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle et d'obtenir sa condamnation en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Déclaré recevable la demande en paiement de dommages-intérêts ;
- Condamné la SCP [U] et [T] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 130 000 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la SCP [U] et [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCP [U] et [T] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La SCP [P] [U] & [G] [T] a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2021 à l'encontre de Mme [D].
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la SCP [P] [U] & [G] [T] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [D] mal fondée en ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 mai 2021 en l'ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes de condamnations pécuniaires formulées à son encontre,
- Condamner Mme [D] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel,
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, Mme [D] demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le montant des condamnations à :
' 130.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
' 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' 2.000 euros au titre de l'article 700.
En conséquence :
- Condamner la SCP [U] et [T] à lui payer la somme de 208 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice de perte de chance ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCP [U] et [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la SCP [U] et [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCP [U] et [T] aux entiers dépens dont distraction.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Bien que poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, l'appelante ne développe aucun moyen de fait ou de droit pour critiquer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur la question de la recevabilité des demandes dont elle n'est pas saisie.
Sur la faute
Le tribunal a retenu que bien que l'étude notariale n'ait pas été chargée d'une mission de gestion du capital de sa cliente, elle n'en n'était pas pour autant dispensée de son devoir de conseil.
Après avoir constaté que la SCP [U] et [T] avait procédé au virement d'une somme importante issue du produit de la vente vers une banque polonaise, alors que Mme [D] était résidente française, sans procéder à la moindre vérification et sans mettre en garde sa client, le tribunal en a déduit l'existence d'une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité professionnelle de l'étude notariale en cas de préjudice en résultant.
Moyens des parties
L'étude notariale conteste de nouveau avoir été chargée d'une mission de gestion du capital de sa cliente. Elle souligne que les fonds ont été virés sur un compte ouvert au nom de Mme [D] et que le notaire rédacteur de l'acte ne disposait d'aucun élément lui permettant de détecter une quelconque anomalie.
De son côté, Mme [D] soutient que l'étude notariale a commis un manquement à ses obligations de bonne gestion du capital et de conseil à son égard. Elle affirme que le notaire était parfaitement informé de son intention d'investir sur des marchés financiers en dehors du cadre bancaire et qu'il aurait dû se montrer vigilant et la mettre en garde contre un risque d'escroquerie.
Elle souligne que le compte dont elle a fourni le RIB a été utilisé dans d'autres escroqueries, que ce RIB présente des irrégularités (mise en page non uniforme) et qu'elle n'a jamais eu de compte ouvert à son nom dans une banque en Pologne.
Elle soutient encore que le notaire a manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Appréciation de la cour
Sur le manquement au devoir de conseil
Pas plus qu'en première instance, Mme [D] ne démontre avoir confié à la SCP [U] et [T] une mission de gestion de son capital ou de conseil financier.
Le notaire était donc seulement chargé de régulariser l'acte de vente d'un bien immobilier dont Mme [D] était propriétaire.
A ce titre, il était effectivement tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde de sa cliente dont la violation serait de nature, en cas de préjudice avéré, à engager sa responsabilité délictuelle.
Il appartient toutefois à Mme [D] de démontrer quelle faute aurait été commise par la SCP [U] et [T].
A cet effet, l'intimée affirme que le notaire était parfaitement informé de la destination finale des fonds et de son intention d'investir sur les marchés financiers, plus particulièrement sur le marché des changes dit ' du Forex', particulièrement risqué et qu'il aurait dû l'alerter sur les risques de son projet.
Toutefois, Mme [D] ne rapporte pas la preuve que le notaire avait connaissance de la consistance de son projet, ce qui prive ce moyen de toute portée.
Mme [D] reproche encore à la SCP [U] et [T] d'avoir exécuté son ordre de virer la somme de 260 000 euros sur un compte ouvert sur les livres d'une banque polonaise sans l'interroger sur la finalité de cette opération.
La cour relève toutefois que le RIB fourni par Mme [D] la mentionnait comme titulaire du compte. Son ordre de virer sur le compte désigné la somme de 260 000 euros était univoque et rien ne permettait au notaire de déceler un risque de fraude ou d'escroquerie.
Le seul fait que le compte destinataire des fonds soit ouvert sur les comptes d'une banque polonaise est en soi insuffisant pour éveiller les soupçons, étant rappelé que la Pologne fait partie de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen régis par le principe de libre circulation notamment des capitaux.
Le notaire n'avait pas, en l'absence d'autres éléments rendant le transfert douteux, à entreprendre des vérifications particulières sur la banque destinataire du compte, d'autant que le RIB fourni mentionnait comme titulaire Mme [D] et non une société quelconque d'investissement.
Rien ne permettant de détecter qu'en réalité ce même IBAN avait été utilisé dans d'autres escroqueries, cet élément ayant manifestement été découvert au cours de l'instruction.
S'agissant des irrégularités qui affecteraient le RIB (absence d'en tête de la banque, mise en page non uniforme), Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'une législation particulière ou de règles européennes quant à la présentation des RIB qui n'aurait pas été respectée et qui aurait dû alerter le notaire.
Il résulte de ce qui précède que le manquement de la SCP [U] et [T] à son devoir de conseil à l'égard de Mme [D] n'est pas établi.
Sur le manquement aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
Mme [D] rappelle les obligations des notaires en matière de lutte contre le blanchiment et affirme que tout manquement du notaire à son obligation de vigilance constitue une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Elle souligne ainsi que les personnes assujetties doivent déclarer à la cellule TRACFIN les sommes ' dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ».
Cependant, pas plus qu'en première instance, Mme [D] n'établit en quoi la SCP [U] et [T] aurait manqué à ses obligations en la matière et pourquoi elle aurait dû dénoncer ce transfert de capitaux.
Il est à tout le moins surprenant, voire incompatible avec l'adage 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans', que Mme [D] reproche à son notaire de ne pas avoir considéré sa demande de transfert de fonds vers une banque polonaise comme étant potentiellement une opération de blanchiment d'argent dont elle serait l'auteur.
En tout état de cause, si le notaire avait décidé de faire une déclaration à la cellule TRACFIN, Mme [D] n'en aurait pas été informée.
Mme [D] échoue donc à démontrer que la SCP [U] et [T] a commis un manquement à ses obligations professionnelles de nature à engager sa responsabilité civile à son égard en lien avec le préjudice qu'elle invoque.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCP [U] et [T] à payer à Mme [D] les sommes de 130 000 euros au titre du préjudice matériel, et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et Mme [D] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [D] qui succombe sera condamnée aux dépens de la totalité de la procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle devra verser à la SCP [U] et [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme [D] sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la S.C.P. [P] [U], [G] [T], [H] [B], Notaires Associés.
CONDAMNE Mme [D] aux dépens de la totalité de la procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [D] à verser à la S.C.P. [P] [U], [G] [T], [H] [B], Notaires Associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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