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Cour de cassation, 13 février 1997. 94-40.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.436

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle du logement (CIL), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 5), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ..., 8, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse interprofessionnelle du logement (CIL), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce texte, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié relatives au paiement de différentes primes; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 octobre 1984 par le CILOR, qui a été absorbé en 1991 par la Caisse interprofessionnelle du logement (CIL); que Mme X... a été licenciée le 19 mars 1992 par le CIL pour cause économique; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de condamnation du CIL en paiement de primes et indemnités; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 1993) que les demandes de primes excèdent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse interprofessionnelle du logement (CIL) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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