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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-15.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.293

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 1°/ Mme Gina Y..., épouse X..., 2°/ Mme Stefka X..., demeurant toutes deux ..., 3°/ Mme Catherine X..., demeurant ... 7 (Allemagne), en cassation de deux arrêts rendus les 8 novembre 1995 et 20 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, notamment le cabinet Credassur, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 mars 1996 : Attendu qu'aucun des griefs n'étant dirigé contre l'arrêt du 20 mars 1996, le pourvoi doit être rejeté de ce chef ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi, réunis, ci-après annexés : Attendu que les consorts X... s'étant bornés dans leurs écritures à soutenir que faute d'y avoir eux-mêmes été convoqués, l'assemblée générale du 25 novembre 1987 qui avait approuvé les comptes de gestion de l'ancien syndic Cohen arrêtés au 30 septembre 1985 et ceux du cabinet Credassur, pour la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1987, ne saurait leur être opposée, le moyen tiré de la nullité de cette assemblée, faute de convocation régulière de l'ensemble des copropriétaires et en particulier de ceux du syndicat secondaire du bâtiment A, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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