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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-43.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.635

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme Marie-Ange X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Gestion Hôtel de Metz Campanile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société de Gestion Hôtel de Metz Campanile, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1du Code du travail ; Attendu que M. et Mme X..., employés de la société Gestion Hôtel de Metz-Campanile, ont été licenciés pour faute grave par lettre du 10 juin 1992 ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'invités à reprendre leur emploi, après une absence, les époux X... avaient subordonné leur retour au paiement des heures supplémentaires qu'ils prétendaient avoir effectuées depuis 18 mois, position maintenue malgré une nouvelle sommation de reprendre le travail et proposition faite par l'employeur de leur confier la gérance d'un autre hôtel ; qu'en l'absence d'accord, ils avaient été licenciés le 10 juin pour faute grave, en raison de la désorganisation de l'entreprise résultant de leur absence injustifiée depuis le 31 mars ; que le refus d'un salarié d'exécuter son travail pouvant être légitimé par un manquement de l'employeur à ses propres obligations, il y avait lieu de déterminer si la société Gestion Hôtel de Metz-Campanile devait à M. et Mme X... le paiement d'heures supplémentaires, que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve qu'ils auraient effectué des heures de présence au-delà des 45 heures réglementaires par semaine, les attestations produites étant contredites par les témoignages recueillis au cours de l'enquête ; que leur refus de reprendre le travail était, dès lors, totalement illégitime ; qu'un tel acte d'insubordination de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise était constitutif d'une faute grave, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis, le licenciement immédiat étant justifié malgré le délai écoulé entre l'absence reprochée et la mise en oeuvre de la mesure de licenciement, mis à profit pour tenter de trouver une solution amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Gestion Hôtel de Metz Campanile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-27 | Jurisprudence Berlioz