Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-04.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-04.132
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant 1, place du Sud, Tour Eve, 92800 Puteaux,
en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1 ) de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 ) de la société anonyme La Maison de Valérie, Contentieux, domicilié : 41291 Blois Cedex,
3 ) de la société anonyme Thorn financement, dont le siège est .... 79, 69813 Tassin-la-Demi-Lune Cedex,
4 ) de la société anonyme Cetelem, Frémicourt Paris IDF, BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,
5 ) de la société anonyme Cofidis, Surendettement, domicilié :
59675 Roubaix Cedex 2,
6 ) de la société anonyme Confinoga, domicilié BP. 139 : 33706 Mérignac Cedex,
7 ) de la société anonyme Finaref, domicilié BP. 40 : 59202 Tourcoing Cedex,
8 ) de la société anonyme Finedis, dont le siège est ...,
9 ) de la société anonyme Soficarte, Surendettement domicilié :
33706 Mérignac Cedex,
10 ) de la société anonyme Abeille assurances, dont le siège est ...,
11 ) de la société anonyme banque Cortal, dont le siège est ...,
12 ) du Centre régional de la redevance audiovisuelle, dont le siège est ...,
13 ) de la société anonyme Crédit commercial de France, dont le siège est ...,
14 ) de la MGI Opéra, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme Y... a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement, que le juge de l'exécution a déclaré recevable, par décision du 16 octobre 1997 ; que, sur la tierce opposition formée à ce jugement par M. X..., créancier dont Mme Y... n'avait pas signalé l'existence, le juge de l'exécution (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 1998) a rétracté sa première décision et déclaré la demande irrecevable en raison de sa mauvaise foi, ce dont Mme Y... lui fait grief ;
Mais attendu que les griefs se heurtent à l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ;
qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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