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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-17.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.116

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° B 18-17.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-17.116 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée à compter du 1er décembre 2004 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne, en qualité de technicien de communication niveau 3, puis a été promue au niveau 4 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes au titre d'une indemnité de guichet outre congés payés afférents pour la période de septembre 2009 à mai 2014, l'arrêt retient que l'attribution de l'indemnité de guichet suppose la réunion de trois conditions : la qualité d'agent technique, la qualité de vérificateur technique, le contact avec le public qui, pour les vérificateurs, n'est pas permanent, que sur la notion d'agent technique, la salariée relevait du niveau 3 jusqu'en novembre 2009, qu'elle relevait donc de la qualification d'agent technique jusqu'à cette date, qu'elle était éligible de ce chef à la prime de guichet, que la salariée a été affectée au niveau 4, que la salariée peut recevoir la dénomination d'agent technique, que sur les fonctions exercées, le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 réserve le paiement d'une indemnité de guichet aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des fonctions exercées par la salariée, bien que ces dénominations aient disparu, que la deuxième condition est donc remplie, que sur l'accueil du public, il se déduit de l'énumération des tâches confiées à salariée qu'elle était en contact avec le public ce que ne conteste pas l'employeur ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée exerçait un emploi de niveau 4 depuis décembre 2009, ce dont il résultait qu'elle n'était pas un agent technique pouvant bénéficier de l'indemnité de guichet à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF d'Auvergne à verser à Mme Q... la somme de 4 743,10 euros au titre de l'indemnité de guichet outre la somme de 474,30 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Auvergne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Auvergne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Auvergne à payer à Mme Q... la somme de 4 743,10 € au titre de l'indemnité de guichet, outre 474,30 € au titre des congés payés afférents, et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuel dépens, AUX MOTIFS QUE L'article 23 de la convention collective applicable disposait jusqu'au 1 er juillet 2016 que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, line indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ... » ; qu'en outre, le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article précité, dispose quant à lui : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit : décompteurs, liquidateurs A. V. TS., liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A. T, employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A. T, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs el/ contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ; que l'attribution de cette indemnité suppose la réunion de trois conditions: - la qualité d'agent technique - la qualité de vérificateur technique - le contact avec le public qui, pour les vérificateurs, n'est pas permanent ; - 1) Sur la notion d'agent technique : La notion d'agent technique a disparu de la grille des fonctions, mais demeure l'une des conditions d'attribution de la prime revendiquée, d'où la discussion ; que concernant la notion d'agent technique, la Cour de cassation estime qu'un agent de niveau 5 (tel un agent de recouvrement) n'est pas un agent technique, que par contre un agent de niveau 3 est un agent technique ce que ne discute pas l'employeur qui indique que "cette qualification d'agent technique a cependant disparu de la classification actuelle ... est seule applicable la classification Niveau 3, coefficient 185" ; que Mme Q... relevait du niveau 3 jusqu'en novembre 2009 ; qu'elle relevait donc de la qualification d'agent technique jusqu'à cette date ; que ses fonctions étaient les suivantes selon l'Urssaf : - Assure la réponse téléphonique de 2eme niveau, à caractère général (législation et règlementation du recouvrement, hors appel concernant la gestion d'un dossier cotisant), ainsi que celle à destination des partenaires ; - Consulte et gère quotidiennement la messagerie vocale de l'organisme (répond ou transmet les messages aux services concernés) ; - Répond aux correspondances à caractère général, destinées aux cotisants et ayant trait à l'application de la législation à l'exception de la mise à jour administrative et/ou comptable des comptes cotisants ; - Participe à l'élaboration et à la diffusion des notices et plaquettes d'information ; - Est amené à conseiller le cotisant sur les mesures spécifiques de législation ; - Traite des dossiers spécifiques (régularisation de cotisations arriérées - rachat de cotisations - gestion de l'envoi trimestriel de bulletins de salaires EPM) ; - Participe, dans le cadre de ses activités et délégations, aux démarches de maîtrise des risques, et applique les nonnes de travail garantissant la qualité des services et la répartition et l'atteinte des objectifs liés à ses missions ; - Participe aux missions générales de l'organisme. Qu'il s'agissait donc de tâches techniques rendant la salariée éligible de ce chef à la prime de guichet ; que pour un agent de niveau 4 il convient de rechercher concrètement la nature des fonctions exercées (Soc 26 avril 2017 n° 15-28.359) : " ... en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'emploi de la salariée correspondait à des fonctions d'exécution, alors que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance de 15 %, sous réserve qu'ils soient en outre chargés d'une fonction d'accueil, aux seuls agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; qu'en l'espèce la salariée est affectée au niveau 4 (coefficient 230 à compter de novembre 2011), qui, selon l'annexe 1 à l'accord de classification du 30 novembre 2004 s'applique "aux activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise " ; que les fonctions exercées requérant : "- soit des compétences val idées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ; - soit l'organisation, l'assistance technique, et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3" ; Qu'il s'agit donc de fonctions tout aussi techniques, au demeurant l'Urssaf soutient dans ses écritures que ces fonctions sont les suivantes: - la réponse téléphonique de 2éme niveau, à caractère général (législation et réglementation du recouvrement, hors appel concernant la gestion d'un dossier cotisant), ainsi que celle à destination des partenaires (cabinets comptables, DDTE, ANPE), et la réponse aux courriers et mails ; - la recherche et collecte d'information pour les organismes clients (identifier et analyser leurs besoins documentaires, effectuer à leur demande des recherches sur un sujet précis, mettre en oeuvre des veilles documentaires adaptées) ; - le traitement, la mise à disposition et la diffusion de l'information (analyser, vérifier. indexer et classer l'information, alimenter l'outil documentaire commun aux Centres Mutualisés Documentaires, conseiller et accompagner les utilisateurs dans leurs démarches de recherche d'information, concevoir rédiger et réaliser des supports documentaires suivants les besoins des organismes, organiser et mettre en oeuvre les circuits de diffusion de l'information en fonction des différentes cibles) ; - l'animation des actions de formation et de communication interne à vocation réglementaire ; - la participation aux activités du service information-communication ; Que l'Urssaf ajoute que "au regard de ces deux documents, les postes de technicien communication niveau 3 et de chargé de documentation-information niveau 4, ont la même finalité, et correspondent au même service" admettant donc ainsi que même au niveau 3, les tâches demeurent des tâches d'exécution, l'Urssaf déniant toute responsabilité à la salariée ("Concernant la tâche à délivrer un rescrit social ... Mme Q... ne validait cette réponse. C'est le supérieur hiérarchique ou l'ACOSS qui le fait") ; que Mme Q... ajoute sans être utilement démentie que le poste d'assistante juridique, tout comme le poste de technicien communication ou de chargée de documentation, sont des postes de haute technicité qui requièrent savoir-faire indéniable, qu'elle répond aux questions et interrogations des employeurs, travailleurs indépendants et experts comptables sur des questions d'ordre réglementaire dite de niveau 2 et 3, qu'elle accompagne les cotisants et les partenaires de l'Urssaf et leur apporte son expertise technique et réglementaire, qu'il faut entendre par vérificateur technique la personne, qui procède à des vérifications sur des éléments techniques, qu'ainsi les fonctions de référent technique communication et d'assistant juridique exercés par elle, dans la mesure où elle assure une veille juridique, vérifie quotidiennement l'application de la législation au recouvrement, en partenariat étroit avec les inspecteurs et contrôleurs du recouvrement, et du correspondant juridique régional, correspondent aux fonctions de vérificateur technique au sens de l'article 2 du règlement intérieur type ; que la salariée peut donc recevoir la dénomination d'agent technique ; - 2) Sur les fonctions exercées : s'agissant de l'indemnité de guichet, la chambre sociale énonce depuis un arrêt du 2 mars 2011 (n° 08-43.132) "qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées; " (voir dans le même sens, Soc. 28 septembre 2011, n° 09-68.689; Soc. 28 septembre 2011, n° 09-71.485) ; que ces décisions ne sont toutefois applicables qu'aux seuls personnels de caisses (caisse primaire d'assurance-maladie, caisse d'allocations familiales ... ) qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; que tel n'est pas le cas des agents des Urssaf, raison pour laquelle le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, réserve le paiement d'une indemnité de guichet aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public dont il n'est pas discuté qu'il s'agit là des fonctions exécutées par la salariée bien que ces dénominations aient disparu (l'Urssaf reconnaissant la qualification de "vérificateur technique" à l'intimée en p.17 de ses écritures) ; que cette deuxième condition est donc remplie ; 3) Sur l'accueil du public : par arrêt du l er février 2012 n° 09-72.914, la Cour de cassation a opté pour une conception large de la notion d'accueil : "Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité de chargée d'éducation à la santé, Mme K... animait des séances d'éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire, ce dont il résultait que la salariée était chargée d'une fonction d'accueil, la cour d'appel qui n'a pas .tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé " ; que par arrêt du 21 septembre 2017 la Cour de cassation a estimé "que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu'il résultait de ses constatations que le salarié en cause était affecté de façon permanente au service du public pour assurer le règlement complet de dossiers de prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; qu'au demeurant, la notion de permanence n'est pas ici exigée, le règlement type sus visé ne pose comme condition que d'être en contact avec le public ; qu'il se déduit de l'énumération des tâches confiées à la salariée qu'elle était en contact avec le public ce que ne conteste pas l'employeur qui précise qu'il "n'est pas contesté que Mme Q... peut avoir des contacts avec le public" ; qu'il en résulte que la salariée est en droit de prétendre au paiement de la prime de guichet dans les termes de ses demandes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; 1. ALORS QUE seuls les agents techniques, exerçant des fonctions d'exécution, peuvent bénéficier de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'est pas le cas des agents de niveau 4 qui, exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la salariée était affectée depuis décembre 2009 au niveau 4 ; qu'en lui reconnaissant la qualité d'agent technique et en lui accordant le bénéfice de l'indemnité de guichet accordant postérieurement à novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS à tout le moins QUE seuls les agents techniques, exerçant des fonctions d'exécution, peuvent bénéficier de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'est pas le cas des agents de niveaux 4 qui, exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la salariée était affectée depuis décembre 2009 au niveau 4 ; qu'en lui reconnaissant la qualité d'agent technique et en lui accordant le bénéfice de l'indemnité de guichet postérieurement à novembre 2009, sans rechercher si elle n'exerçait pas son activité en bénéficiant d'une autonomie de décision excluant le simple exercice de fonctions d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige.

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