Tribunal Administratif de Nantes, 08 novembre 2022. 2212431
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2212431
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande de certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".
3. M. B saisit le tribunal, par la présente requête, d'un litige relatif à une demande de certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu des articles 29 et 31 précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative, à laquelle il n'appartient pas de délivrer un certificat de nationalité française.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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