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Cour de cassation, 19 septembre 1990. 90-84.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.113

Date de décision :

19 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 juin 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'EURE et LOIR sous les accusations de viols et d'attentats à la pudeur aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait à l'encontre de Gilbert X... des charges suffisantes de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; "alors que l'inculpé a toujours contesté tout acte de pénétration sexuelle ; que la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur la grossesse de Nadine X... pour conclure à l'existence d'actes de pénétration dès lors qu'il ressort des conclusions expertales qu'une fécondation est parfaitement possible sans pénétration et que l'inculpé a précisément reconnu certains agissements pouvant, selon les experts, conduire à une telle fécondation ; qu'ainsi, et en l'état des dernières déclarations de Nadine X... qui reconnaissait n'avoir jamais été victime d'actes de pénétration de la part de son père, lequel souffrait de surcroît d'une impuissance érectile, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour renvoyer Gilbert X... devant la cour d'assises du chef notamment de viols aggravés, la chambre d'accusation expose les charges pesant sur l'intéressé et d'où il résulte notamment que l'inculpé aurait, à plusieurs reprises, au cours des années 1982, 1983 et 1984, imposé des relations sexuelles à sa fille Nadine X..., alors mineure de quinze ans ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges ont souverainement apprécié tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises et qu'en l'espèce, les faits relevés dans l'arrêt attaqué, concernant Nadine X..., à les supposer établis, constituent à la charge de Gilbert X... le crime de viol par ascendant légitime sur mineure de quinze ans ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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