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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-70.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.195

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1995 par le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, siégeant au tribunal de grande instance de Rodez, au profit du département de l'Aveyron, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi divers moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 juillet 1993 et un arrêté de cessibilité du 16 février 1995, le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron a, par l'ordonnance attaquée du 7 avril 1995, prononcé l'expropriation d'immeubles, portions d'immeuble et droits immobiliers appartenant à M. Maurice X... au profit du département de l'Aveyron ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 avril 1995, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département de l'Aveyron aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rodez, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz