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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-13.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.703

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° E 15-13.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 10] , 2°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [M] [R], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Miroir Alu Center, nommé en remplacement de M. [S] [L], 4°/ à la société Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée AGF, 5°/ à la société Axa corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Holcim Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 7°/ à la société Sogea Réunion, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société DPV architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Métal Oi, société à responsabilité limitée, 10°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ à la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. [F] [U], domicilié [Adresse 12], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Métal Oi, société à responsabilité limitée, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Société dionysienne d'aménagement et de construction, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Boulloche, avocat de la société DPV architecture, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa corporate solutions assurances, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Holcim Réunion, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et de la société SMA ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société dionysienne d'aménagement et de construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société dionysienne d'aménagement et de construction et la condamne à payer à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et à la société SMA la somme globale de 1 500 euros, et aux sociétés Allianz assurances, Axa corporate solutions assurances, Holcim Réunion, DPV architecture et Bureau Veritas, la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Société dionysienne d'aménagement et de construction. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance enregistrée originellement au tribunal de grande instance de Saint-Denis sous le n° 04/01023 et réenrôlée sous l e n° 13/03104 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en vertu de l'article 388 du [code de procédure civile], la péremption qui est un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties pendant deux ans, est de droit dès lors que les conditions sont remplies ; qu'en l'espèce, dans l'instance enregistrée au TGI de Saint-Denis sous le n° 04/010 23, suite au jugement mixte du 30 janvier 2008, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l'affaire le 7 avril 2008 en raison du manque de diligences des parties ; qu'il n'est pas discuté qu'aucun acte n'a été accompli dans cette instance depuis cette date jusqu'au 9 août 2012, date de signification de la demande de rétablissement de l'affaire par la SODIAC ; que par ordonnance du 9 décembre 2009, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de l'appel interjeté par la SODIAC à l'encontre de la compagnie AGF, à instruire seul sous le n° RG 08/01703, et des appels interjetés à titre principal par la SMABTP, [N] [V] et Me [L] es-qualités de liquidateur de la SARL Miroir alu center, ainsi que des appels incidents des sociétés Sogea et Sagena, à instruire sous le n° RG 08/01689 ; que pour prononcer cette jonction des deux procédures, le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 9 décembre 2009, a clairement expliqué qu'il existait deux contentieux distincts : le premier, à l'origine de l'instance qui oppose exclusivement la compagnie AGF (en sa qualité d'assureur multirisque de la société Antenne Réunion son assurée) à la société SODIAC dont la responsabilité est recherchée en tant que propriétaire bailleresse sur le fondement de l'article 1721 du code civil ; le second qui concerne les appels en garantie formés, d'une part, par la société SODIAC à l'encontre des entreprises qui ont participé à la construction de l'immeuble qu'elle a donné en location et, d'autre part, les appels en garantie incidents formés par certains intervenants forcés contre leur assureur ou autre fournisseur ; qu'il a également relevé que la demanderesse initiale, la compagnie AGF, est sans lien de droit ni d'instance avec l'ensemble des appelés en garantie, et que le jugement qui a été rendu n'a statué que sur la demande originelle portant sur l'action en indemnisation du locataire contre le bailleur, de sorte que les appels interjetés dans ces conditions soit à titre principal soit par voie incidente par certaines des sociétés appelées en garantie (d'autant que le premier juge n'avait pas statué à leur égard) ne peuvent avoir d'incidence sur le sort du locataire ou de son assureur subrogé ; que s'il est exact que le sort du litige opposant la SODIAC à tous les appelés en garantie (RG 08/01689) est nécessairement dépendant de l'issue du litige opposant la compagnie AGF à la SODIAC (RG 08/01703), le contraire n'est pas vrai, et aucun sursis à statuer n'a été prononcé ; qu'il convient d'ailleurs de noter que dans ses conclusions du 6 avril 2010 devant la cour d'appel dans l'affaire référencée sous le numéro RG 08/01689, la société Holcim, intimée, demandait à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour de la procédure suivie sous la référence RG 08/01703 ; qu'elle n'a pas été suivie et par arrêt du 29 octobre 2010, la cour a déclaré les appels irrecevables au visa de l'article 544 du code de procédure civile au motif que dans la procédure RG 08/1689, le jugement rejetant les fins de non-recevoir et ordonnant la réouverture des débats n'a pas mis fin à l'instance ; qu'en l'absence de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, un acte intervenu dans une instance différente de celle dont la péremption est demandée ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption ; qu'en conséquence, le fait que la SODIAC ait peut-être conclu dans la procédure en cours devant la cour d'appel sous le n° RG 08/1689 le 16 juillet 2010, ce qui ne ressort même pas de l'arrêt du 29 octobre 2010, ne saurait interrompre la péremption d'instance encourue dans l'affaire RG 04/01023 pendante devant le TGI ; que l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2013 sera infirmée et la péremption de l'instance enregistrée au TGI de Saint-Denis sous le n° RG 04/01023 et réenrôlée sous le n° RG 13/03104 sera constatée ; 1°) ALORS QU'un acte interruptif de la péremption d'instance peut intervenir dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; que pour écarter toute portée interruptive de péremption aux diligences accomplies dans l'instance opposant la SODIAC aux appelés en garantie à l'égard de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la cour d'appel a relevé que le sort du litige opposant la compagnie AGF à la SODIAC ne dépendait pas de celui du litige opposant la SODIAC à tous les appelés en garantie ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance avait pour objet non seulement l'action subrogatoire de la compagnie AGF contre la SODIAC, mais encore l'appel en garantie de la SODIAC contre les intervenants à la construction de l'immeuble et les appels en garantie des constructeurs entre eux, peu important que le tribunal n'eût pas statué sur ces appels en garantie, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un acte interruptif de la péremption d'instance peut intervenir dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et de la procédure, d'une part, que le sort du litige opposant la SODIAC à tous les appelés en garantie était nécessairement dépendant de l'issue du litige sur l'action subrogatoire opposant la compagnie AGF à la SODIAC, et d'autre part, que la société Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF Iart, avait conclu en appel le 4 décembre 2009 dans le litige sur l'action subrogatoire des AGF, soit à l'intérieur du délai de deux ayant couru à compter de l'ordonnance de radiation du 7 avril 2008 ; que l'ordonnance de clôture des débats étant intervenue le 20 avril 2010, les parties n'avaient plus de diligences à accomplir dans cette instance jusqu'au prononcé de l'arrêt, le 22 octobre 2010, ce qui suspendait le délai de péremption ; qu'un nouveau délai de péremption avait couru à compter de cette date jusqu'au 22 octobre 2012, à l'intérieur duquel la SODIAC avait conclu, soit le 9 août 2012, en sorte que la péremption n'était pas acquise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 17 juin 2014 (p. 6), la société SODIAC demandait la confirmation de l'ordonnance entreprise qui avait retenu que cette dernière avait satisfait à l'injonction de communiquer du tribunal, comme en attestait son bordereau du 31 août 2008 ; qu'en retenant qu'il n'était pas discuté qu'aucun acte n'avait été accompli dans cette instance depuis cette date jusqu'au 9 août 2012, date de signification de la demande de rétablissement de l'affaire par la SODIAC, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption ; qu'en relevant que le fait que la SODIAC ait peut-être conclu dans la procédure en cours devant la cour d'appel sous le n° RG 08/16 89 le 16 juillet 2010 ne ressortait pas des mentions de l'arrêt du 29 octobre 2010, quand les diligences interruptives du délai de péremption pouvaient émaner de l'une quelconque des parties qui avaient conclu devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.

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