Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/05296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRQV
MINUTE: 24/1387
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [F]
née le 30 Juillet 1988 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [U] [F]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [F]
Absent
INTERVENANT
EPS [4]
absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2024
Le 18 juin 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [F].
Depuis cette date, Madame [U] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 24 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [F].
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [F].
Par requête en date du 21 juin 2024, parvenue au greffe le 03 Juillet 2024, Madame [U] [F] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [U] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du ? juillet 2024, que Madame [F] [U], patiente non connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée pour troubles du comportement à domicile, en raison d’une insomnie quasi-totale et de bizarreries. Elle présente des idées délirantes de persécution, une irritabilité et une méfiance. Elle est dans le déni total de ses troubles et il y a un risque de mise en danger imminent.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 8 juillet 2024 du Dr [M] que Madame [F] [U] présente une persistance des idées délirantes à thématique persécutive avec adhésion totale. Elle est ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [F] [U] déclare que l’hospitalisation se passe mal car elle a “l’impression de suffoquer”. Elle conteste tout ce qui vient de son frère. Elle ajoute que sa situation est reliée à la religion. Elle est au chômage. Elle souhaite sortir.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Madame [U] [F] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [F];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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