Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-18.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.755
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 devenu L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 14 novembre 1980, M. X..., salarié de la Société lyonnaise d'herboristerie (SLH) a eu la main droite gravement mutilée par une machine à couper les herbes médicinales qui s'était remise en marche d'une manière inopinée ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'accident ne s'est produit, en définitive, que par l'intervention malheureuse et inopinée de la victime et de son camarade de travail et qu'on ne peut reprocher au chef d'atelier de la SLH une carence habituelle dans ses obligations de surveillance, mais seulement une négligence occasionnelle qui n'est pas constitutive d'un manquement grave et renouvelé aux dites obligations ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué relève également que le gérant de la société a été condamné pénalement pour blessures involontaires et pour avoir omis de prendre les mesures propres à éviter la remise en marche inopinée de la machine pendant les travaux de nettoyage, tandis que le chef d'atelier, condamné également pour blessures involontaires, s'est vu reprocher par le juge pénal un manque de coordination entre les ouvriers chargés, à des titres divers, du fonctionnement de la machine ; que ces fautes absorbent les imprudences éventuelles de la victime ou d'un camarade de travail, qui seraient demeurées sans conséquence si les dispositifs interdisant toute remise en marche intempestive avaient été mis en place et si une meilleure coordination avait été assurée entre les différents intervenants, et qu'en exigeant que les défaillances du substitué présentent un caractère habituel et renouvelé, l'arrêt attaqué a ajouté aux textes applicables une condition qui ne s'y trouve pas ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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