Cour de cassation, 20 février 1997. 96-81.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.201
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 décembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Agnès Y... du chef de banqueroute frauduleuse.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif manque de base légale :
" en ce que, lors des débats, la chambre d'accusation était composée de Mme Moinard, président, MM. Roche et Lecompte, conseillers ; que, lors du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation était composée de Mme Moinard, président, Mme Darchy et M. Pérignon, conseillers ; que l'arrêt ne mentionne pas la composition de la chambre d'accusation lors du délibéré ;
" 1° alors que, d'une part, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la Cour ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que celui-ci à été rendu par Mme Moinard, président, Mme Darchy et M. Pérignon, conseillers, qui n'étaient pas présents lors des débats, en violation des textes susvisés ;
" 2° alors que, d'autre part, tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en ne mentionnant pas la composition de la chambre d'accusation lors du délibéré l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience du 10 novembre 1995 où siégeaient Mme Moinard, président, et MM. Roche et Lecompte ; que, les débats étant terminés, il en a été délibéré, et qu'à l'audience du 12 décembre suivant la chambre d'accusation a rendu l'arrêt précité, lequel a été prononcé par le président ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les magistrats présents aux débats ont été les mêmes que ceux qui ont délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux, conformément à l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques X... ;
" aux motifs que Jacques X... affirme avoir subi un préjudice, d'une part, en raison du refus de Agnès Y... de tenir son engagement de cession de ses parts de la société civile immobilière La Colinette, alors qu'il avait déjà versé à ce titre une somme de 312 000 francs, d'autre part, en raison de frais entraînés par des travaux qu'il avait fait effectuer dans les locaux de cette société civile immobilière en sa qualité de président-directeur général de la SA Résidence troisième âge La Colinette ;
" que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques X... au motif essentiel qu'il n'avait pas personnellement souffert du dommage causé par l'infraction, à supposer celle-ci établie, car il était créancier non pas de la société civile immobilière La Colinette mais d'Agnès Y... (ce qui est exact) ;
" mais que, si la décision du juge d'instruction apparaît fondée, la motivation de l'ordonnance ne peut être adoptée par la chambre d'accusation ;
" qu'en effet, quel que soit le débiteur responsable du préjudice allégué par le plaignant, il y a lieu d'observer que l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, apporte une dérogation à la règle générale de l'article 2 du Code de procédure pénale qui autorise toute personne ayant souffert personnellement du dommage causé par une infraction pénale à se constituer partie civile devant le juge pénal ;
" qu'en effet cet article 211 énumère limitativement les personnes qui sont autorisées, en matière de banqueroute, à saisir la juridiction répressive par une constitution de partie civile, et un créancier agissant individuellement ou un associé ne figure pas sur cette liste ;
" que le plaignant a certes fait figurer parmi les pièces qu'il a remises à la chambre d'accusation à l'issue des débats un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 11 octobre 1993, jugeant qu'il n'est pas interdit aux créanciers de se constituer partie civile en raison d'un préjudice particulier, distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction ;
" mais que, dans cette espèce, l'action publique avait déjà été régulièrement engagée et le créancier s'était constitué partie civile par voie d'intervention, alors que, dans la présente affaire, la constitution de partie civile de Jacques X... a pour but de provoquer le déclenchement de l'action publique ;
" que la jurisprudence susvisée est donc inapplicable et que c'est à bon droit que le juge d'instruction de Soissons a déclaré irrecevable la constitution de partie civile déposée par Jacques X... du chef de banqueroute à l'encontre d'Agnès Y... ;
" alors, d'une part, que, dans son mémoire d'appel, Jacques X... avait fait valoir qu'il avait versé à Agnès Y... une somme de 312 000 francs à titre de dépôt de garantie à valoir sur le paiement du prix des parts de la société civile immobilière, somme qu'Agnès Y... a " empochée ", c'est-à-dire détournée et dissipée, sans contrepartie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de Jacques X... la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation devait examiner les faits articulés dans le mémoire de la partie civile sous toutes leurs qualifications ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Jacques X... au motif qu'il ne pouvait se constituer partie civile pour le délit de banqueroute, sans rechercher si le détournement, par Agnès Y..., de fonds qui lui avaient été remis à titre d'indemnité d'immobilisation n'était pas susceptible d'une autre qualification pénale, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile contre son ex-épouse Agnès Y... pour banqueroute Jacques X... a exposé qu'aux termes d'un acte sous seing privé, daté du 18 octobre 1991, Agnès Y..., gérante de la société civile immobilière Château de la Colinette, avait promis de lui céder ses parts dans ladite société civile immobilière à un prix convenu, lui-même s'engageant à lever l'option au plus tard le 31 décembre 1993 et à verser, à titre d'acompte à valoir sur le prix des parts sociales, une somme mensuelle de 12 000 francs, étant précisé que le montant des acomptes versés resterait acquis au promettant en cas de renonciation de sa part ; qu'il fait valoir que, par la suite, il n'a pu régulariser la vente du fait qu'Agnès Y..., qui n'a pas répondu à ses demandes de levée d'option, a procédé le 14 avril 1994 à la déclaration de cessation des paiements de la société civile immobilière Château de la Colinette, lui causant un préjudice qui résultait à la fois des acomptes versés pour un montant de 312 000 francs et des dépenses engagées pour des travaux dans les locaux de la société civile immobilière par une société d'exploitation dont il avait acquis les actions et qu'il dirigeait ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, la chambre d'accusation énonce que le plaignant, dont il n'est pas établi qu'il fût même créancier de la société civile immobilière, ne saurait être regardé comme entrant dans la catégorie des personnes que l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 autorise seules, par dérogation à l'article 2 du Code de procédure pénale, à mettre en mouvement l'action publique en matière de banqueroute ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le mémoire produit ne soutenait pas, contrairement à ce qui est allégué, que les versements faits par Jacques X... à Agnès Y... l'eussent été au titre de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal alors applicable, les juges qui ont répondu comme ils devaient aux articulations essentielles dudit mémoire ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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