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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-85.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-85.198

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par: - LA SOCIETE FLORES, - LA SOCIETE L'ALPE D'HUEZ, - X... Fayez, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 8 avril 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite portant sur le coffre-fort n° 303 loué par la Banque CCF, 103 avenue des Champs Elysées à Paris à Fayez X... ; "alors que la cassation de l'ordonnance du juge du 27 mars 2003, qui ne manquera pas d'intervenir, emportera nécessairement par voie de conséquence annulation de l'arrêt attaqué" ; Attendu que les pourvois formés contre l'ordonnance du 27 mars 2003 ayant été rejetés ce jour par la chambre criminelle, le moyen est devenu inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire d'un coffre fort n° 303 se trouvant dans les locaux de la banque CCF ; "alors que les établissements bancaires sont tenus par le secret bancaire en application de l'article L. 511-23 du Code monétaire et financier ; que le juge a étendu la visite domiciliaire à un coffre-fort se trouvant dans les locaux de la banque CCF, 103 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, sans préciser comment les agents de l'administration fiscale avaient pu acquérir la connaissance de l'existence d'un tel coffre dans cette agence, alors que la visite domiciliaire autorisée par l'ordonnance en date du 27 mars 2003 portait sur une visite domiciliaire d'une autre agence, Agence Pereire, 8 Place du Maréchal Juin 75017 Paris ; que les pièces du dossier ne permettent pas de connaître cette origine ; que dès lors le juge n'a pas pu vérifier l'origine de l'information portant sur l'existence de ce coffre-fort" ; Attendu que, d'une part, le juge énonce que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, que, d'autre part, le même juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, toute autre contestation quant à la valeur des éléments retenus relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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