Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/03053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDW2
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Laurence ARBELLOT, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats, et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Février 2023 par M. [U] [R], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et non représenté à l'audience ;
Représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de Paris durant la procédure ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Novembre 2023 ;
Entendu Me [Y] [M] substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [R], de nationalité française, mis en examen des chefs de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, a été provisoirement détenu du 19 octobre 2019 au 10 mars 2020.
Une ordonnance de non-lieu le concernant a été rendue le 5 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2023, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par requête du 2 octobre 2023 réceptionnée le 5 octobre 2023, M. [R] a indiqué se désister de sa demande.
A l=audience du 6 novembre 2023, au cours de laquelle l=affaire a été retenue, l=agent judiciaire a accepté le désistement ainsi que le Procureur général.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d=instance et d=action de M. [R] accepté par l=agent judiciaire de l=Etat, ce désistement mettant fin à l=instance et éteignant l=action initiée par la requête du 6 février 2023.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [R] conservera la charge des dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d=instance et d=action de M. [U] [R] et l=acceptation de l=agent judiciaire de l=Etat ;
Constatons l=extinction de l=instance et le dessaisissement de la cour qui en résulte ;
Disons que M. [R] conservera la charge des dépens de l'instance éteinte.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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