Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.635
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Saint-Laurent, dont le siège social est à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges, au profit :
1°/ de M. Jean-Claude B...,
2°/ de M. Claude A...,
demeurant tous deux à Tours (Indre-et-Loire), ...,
3°/ de M. Pierre X..., demeurant à Sains-du-Nord (Nord), "Z... Rose", ...,
4°/ de l'Association centre médical du Front de Loire, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), ..., prise en la personne de Mme Brejon Y..., liquidateur judiciaire, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société civile immobilière Saint-Laurent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B... et A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé que le bail avait été conclu par l'association, mandataire des associés et que les docteurs A... et B... avaient perdu dès décembre 1981 la qualité de membres titulaires de l'association locataire ; qu'elle a donc pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que le mandat confié par les associés à l'association ne pouvant s'appliquer qu'à des associés et non à ceux qui en avaient perdu la qualité, la demande dirigée contre ces médecins, pour le paiement de loyers postérieurs à leur départ, n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Saint-Laurent, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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