Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.284
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10994 F
Pourvoi n° G 18-19.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fauconnet ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, agence Troyes-Langevin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fauconnet ingénierie, de la SCP Ghestin, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fauconnet ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fauconnet ingénierie à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fauconnet ingénierie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de A... F... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence condamné la SAS Fauconnet Ingénierie à lui verser diverses sommes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le bien-fondé du licenciement. La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. En l'espèce, les griefs formulés à l'encontre de A... F... ne sont pas contestés par le salarié. Toutefois, ce dernier soutient que son comportement, dont il ne conteste pas dans le corps de ses écritures qu'il était anormal, résultait des effets secondaires des antidépresseurs que lui avait prescrits son médecin traitant le 3 décembre 2015 puis le 16 février 2016. Il n'est pas contesté qu'au terme de l'ordonnance du 16 février 2016, le médecin traitant a prescrit un second médicament, dénommé Stablon, susceptible de provoquer des effets secondaires indésirables au nombre desquels, selon la Haute Autorité de Santé, figurent la confusion et les hallucinations. Dans le certificat qu'il a établi le 4 mars 2016 (pièce 18 dossier salarié), son médecin traitant a pu, bien que n'étant pas psychiatre, compte tenu des médicaments prescrits à son patient, énoncer que celui-ci a « pris en plus en antidépresseur qui a augmenté la désinhibition, a provoqué un comportement très hostile avec agressivité et opposition. Ces effets secondaires sont très connus à l'introduction du traitement par la fluoxétine ». Pour confirmer cette altération du comportement, A... F... sollicite, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale. Toutefois, à défaut d'avoir été réalisée dans un temps contemporain au licenciement, cette expertise n'est pas de nature à permettre d'éclairer le litige, sauf à confirmer les possibles effets secondaires des médicaments en cause, qu'ont déjà évoqués les parties, dont elles sont justifiés. En dépit de la qualification donnée par l'employeur au licenciement, par laquelle le juge n'est pas tenu le juge, il incombe à ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail de s'assurer du caractère objectif, précis, vérifiable, du ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité. La faute grave ne suppose ni intention maligne, ni celle de commettre un acte indélicat pas plus qu'elle ne résulte d'un comportement volontaire. Elle suppose, compte tenu des griefs imputés au salarié que ceux-ci résultent d'un acte délibéré. Or, en l'espèce, compte tenu du traitement médicamenteux prescrit à son salarié, désinhibiteur, susceptible de générer confusion et hallucinations, dont l'employeur a eu connaissance au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, comme le relate le compte rendu d'entretien établi par la déléguée du personnel qui y a assisté A... F..., un doute existe quant au caractère délibéré des griefs imputés à faute au salarié. En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, ce doute doit bénéficier au salarié, de sorte que le licenciement prononcé à l'encontre de A... F... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, la décision déférée doit être confirmée. A... F... prétend valablement au paiement du salaire retenu au titre de la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'au bénéfice de dommages-intérêts dont le montant, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif occupé par celle-ci ne saurait être inférieur à 6 mois de salaire ».
1) ALORS QUE, les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ;
qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de M. F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et après avoir constaté que celui-ci avait reconnu la réalité des griefs qui lui étaient reprochés, que le traitement médicamenteux pris par ce dernier, avait été susceptible de générer confusion et hallucinations, sans jamais précisé si ces effets avaient effectivement été constatés chez M. F..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant de manière péremptoire que le traitement médicamenteux pris par M. F... avait été susceptible de générer confusion et hallucinations sans jamais préciser, ni rechercher, si ces effets avaient été effectivement constatés chez M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3) ALORS DE PLUS FORT QUE, en affirmant que le traitement médicamenteux pris par M. F..., et en particulier le STABLON – prescrit à compter du 16 février 2016 après la fluoxétine prescrite à compter du 3 décembre 2015 - était susceptible d'avoir généré des confusions et hallucinations, cependant que dans le seul certificat médical produit aux débats, il était uniquement fait état de la prise d'un anti-dépresseur supplémentaire, « qui a augmenté la désinhibition, a provoqué un comportement de type hostile avec agressivité et opposition. Ces effets secondaires sont très connus à l'introduction de la fluoxétine », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait qu'il avait été constaté médicalement une agressivité et une opposition à la suite de la prise du STABLON et en aucun cas, confusion ou hallucination, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant d'une part, sur la base d'un document de la Haute Autorité de Santé, que le STABLON pouvait générer confusion et hallucinations et d'autre part, que le médecin avait constaté, à la prise de la fluoxétine, à laquelle s'était ajoutée la prise du STABLON, un comportement agressif et hostile, pour en déduire que le traitement était susceptible de générer des confusions et hallucinations qui ont pu altérer le jugement de M. F..., la cour d'appel qui a statué par des motifs confus, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS ENCORE, que pour débouter M. F... de sa demande, les premiers juges avaient retenu, et ainsi que l'employeur l'avait démontré, que M. F... avait déjà pris le traitement STABLON de 2009 à 2012 sans aucun effet secondaire rapporté ou constaté en sorte que rien ne permettait de considérer que ce traitement justifierait les faits particulièrement graves commis lors de la reprise de ce traitement ; qu'en infirmant le jugement de ce chef sans réfuter ces motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant encore, qu'il résultait du compte-rendu d'entretien préalable, qui s'est déroulé le 18 mars 2016, que l'employeur aurait été informé des effets de ce traitement lors de l'entretien préalable cependant qu'il ne résultait à aucun moment dudit document que M. F... aurait fait état des effets secondaires liés à des hallucinations ou encore des confusions, s'étant borné sur ce point à faire état de quelques pertes de mémoire, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile;
7) ALORS AU SURPLUS QUE, si la preuve de la réalité des faits invoqués à l'appui d'une faute grave incombe à l'employeur et que le doute profite au salarié quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés, il appartient au salarié, qui prétend que son comportement aurait été altéré par son état de santé, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et après avoir constaté que l'ensemble des faits reprochés au salarié étaient avérés, que le traitement médicamenteux pris par M. F... était susceptible d'entraîner des confusions et hallucinations en sorte que le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel, a violé, l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1235-1 du code du travail;
8) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en affirmant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le traitement était susceptible d'avoir généré des hallucinations, une désinhibition et de la confusion après avoir constaté que les faits reprochés à M. F..., dont il ne contestait pas la réalité, consistaient en l'organisation d'un système d'espionnage de la direction et de ses collègues, le piratage des emails de ses collègues, la destruction des fichiers de la Société et l'installation des logiciel illégaux, autant de faits qui ne sauraient être justifiés et ne présentaient aucun lien causal avec de la confusion ou des hallucinations ou encore une désinhibition et qui impliquent, bien au contraire, sang-froid et anticipation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail ;
9) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, à l'appui de ses écritures, la Société FAUCONNET avait eu soin de soutenir et de démontrer que les faits reprochés n'avaient aucunement été ponctuels, mais s'étaient déroulés sur une longue période, a minima entre le 25 février 2016 et le 1er mars, et avaient été réalisés pour certains, bien avant la prise du second médicament, que n'étaient nullement en cause des actes impulsifs, commis sur un ou deux jours mais bien au contraire des actes parfaitement réfléchis, nécessitant d'avoir pleinement conscience de ses agissements, ce que n'auraient pu permettre la confusion, les hallucinations tout autant qu'elles ne pouvaient justifier de tels actes ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire le licenciement, sans cause réelle et sérieuse, que le doute quant au jugement de M. F... devait lui profiter dès lors que le traitement était susceptible d'avoir généré des hallucinations, une désinhibition et de la confusion, sans rechercher, ni préciser, pour chacun des faits reprochés, si ceux-ci pouvaient être justifiés , être en rapport ou présenter un lien de causalité avec les prétendus effets secondaires du traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail.
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