Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-16.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.854
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Trévoux, 18 février 2013), rendu en dernier ressort, qu'une pièce de métal provenant de l'usine de la société Butin Terrier (la société) ayant endommagé le toit de sa maison d'habitation, M. X... a assigné la société en réparation des dégâts ainsi occasionnés ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en cas de vol, le propriétaire de la chose perd la qualité de gardien, laquelle est attribuée au voleur qui en a la maîtrise de fait, de sorte que, dans cette hypothèse, la responsabilité du fait des choses n'est pas applicable au propriétaire ; qu'elle produisait deux rapports techniques et deux attestations d'où il résultait que la pièce métallique ne pouvait pas avoir été projetée de son site jusqu'à la toiture de M. X..., l'exploitation étant fermée par un bardage d'une hauteur de 4, 50 mètres et la distance séparant le site de la maison étant par ailleurs de 18 mètres, et en déduisait que le morceau de métal ne pouvait que lui avoir été subtilisé, de sorte qu'au moment de la réalisation du dommage elle n'en avait pas la garde ; que, pour retenir qu'elle avait la garde du morceau de métal en se contentant d'observer que cette pièce lui appartenait, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la circonstance que l'entreprise en avait perdu la garde en raison d'un vol, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la juridiction de proximité qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'aucune circonstance particulière n'établissait au profit de la société la perte du contrôle, de la surveillance ou de la garde de la pièce de métal, instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Butin Terrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Butin Terrier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Butin Terrier
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné une entreprise (la société BUTIN TERRIER, l'exposante) à verser à la victime d'un dommage causé par une chose (M. X...) la somme de 540, 35 € ;
AUX MOTIFS QUE l'application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil supposait rapportée par la victime la preuve que la chose avait été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; que M. X... établissait par les documents produits que la pièce métallique litigieuse avait endommagé son toit ; qu'il résultait par ailleurs des déclarations de la société BUTIN TERRIER que le morceau en fonte lui appartenait ; qu'en effet, lors des débats, elle avait indiqué que « quelqu'un pouvait s'être introduit sur le chantier pour s'en emparer » ; que, dans une attestation versée par celle-ci, M. Z..., pelleteur, avait mentionné que « ce n'(était) pas possible que le morceau de 5 kg se (fût retrouvé) sur le toit du voisin quand ce morceau portait une trace de cisaille, et qu'il (était) donc maintenu par elle » ; que l'entreprise BUTIN TERRIER en avait donc l'usage, ainsi que les pouvoirs de surveillance et de contrôle ; qu'elle était responsable des choses qui étaient sous sa garde ; que l'argument selon lequel la machine n'avait pu être à l'origine de la projection était inopérant ; que, peu importait que les circonstances de l'accident fussent demeurées inconnues, dès lors que le dommage avait été causé par le fait de la chose incriminée ; que, par ailleurs, la société BUTIN TERRIER ne rapportait pas la preuve d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui fût pas imputable ;
ALORS QUE, en cas de vol, le propriétaire de la chose perd la qualité de gardien, laquelle est attribuée au voleur qui en a la maîtrise de fait, de sorte que, dans cette hypothèse, la responsabilité du fait des choses n'est pas applicable au propriétaire ; que l'exposante produisait deux rapports techniques et deux attestations d'où il résultait que la pièce métallique ne pouvait pas avoir été projetée de son site jusqu'à la toiture de M. X..., l'exploitation étant fermée par un bardage d'une hauteur de 4 m 50 et la distance séparant le site de la maison étant par ailleurs de 18 mètres, et en déduisait que le morceau de métal ne pouvait que lui avoir été subtilisé, de sorte qu'au moment de la réalisation du dommage elle n'en avait pas la garde (ses conclusions du 21 janvier 2013, p. 3, alinéas 6 à 9 ; p. 4 ; p. 5, alinéas 1 et 2, et les rapports techniques de M. A... des 9 février et 27 septembre 2012 ainsi que les attestations de MM. Vivien et Anthony Z...) ; que, pour retenir que l'exposante avait la garde du morceau de métal en se contentant d'observer que cette pièce lui appartenait, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la circonstance que l'entreprise en avait perdu la garde en raison d'un vol, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil
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